Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504143 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 du ministre délégué auprès du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chargé de l’autonomie et du handicap portant nomination des membres du jury de fin de scolarité des élèves-inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’urgence est établie ; la tenue des épreuves d’entretien avec le jury, prévue du 17 au 20 mars 2025, est imminente ; le jugement d’une requête au fond n’interviendra pas avant plusieurs mois alors que son contrat prend fin le 30 mars 2025 ; il y a un intérêt public à statuer rapidement sur le litige, une annulation tardive devant entraîner la tenue de nouvelles épreuves pour tous les candidats ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ; il est entaché d’incompétence et la signature électronique de son auteur y a été irrégulièrement apposée.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’exécution de l’arrêté dont la suspension est demandée n’est pas de nature à faire obstacle à la tenue des épreuves en mars prochain et à la titularisation des inspecteurs-élèves ; cet arrêté a été modifié par un arrêté du 24 février 2025 ;
— le moyen relatif au secrétariat de la commission est inopérant ; les moyens invoqués ne sont pas fondés, la signataire de l’arrêté du 3 février 2025 justifiant d’une délégation de signature et l’article 2 de l’arrêté, relatif au secrétariat de la commission, ayant été modifié.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2504139 du 14 février 2025 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, est affecté au sein de l’Ecole des hautes études en santé publique en qualité d’élève-inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Par la présente requête, il demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a nommé les membres du jury de fin de scolarité des élèves-inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 3 février 2025 et de l’irrégularité de la signature électronique de son auteur ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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