Annulation 18 juin 2019
Annulation 18 juin 2019
Rejet 18 décembre 2020
Annulation 27 janvier 2026
Commentaires • 25
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2523629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2025, le 11 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative:
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a nommé dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication (SIC) à compter du 1er avril 2025 en tant qu’il le classe au premier échelon du grade d’ingénieur des SIC stagiaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser, à titre provisoire, une rémunération correspondant à l’échelon 11 du grade d’ingénieur des SIC stagiaire et de réexaminer son classement, dans les meilleurs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que ses revenus ont été considérablement minorés du fait de la décision contestée, ce qui représente une perte financière importante bouleversant ses conditions d’existence et le mettant dans l’incapacité d’honorer ses obligations financières, qu’en outre un tel reclassement lui cause une grave perte d’opportunités professionnelles ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4139-1 à R. 4139-9 du code de la défense est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, en application des règles de reclassement fixées par le code de la défense, telles que précisées par la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2020, ministre des armées c/ Boutteville, n°433781, la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 4139-1 de ce code pour effectuer son stage en détachement, et ait par suite été radié des cadres de l’armée au moment de sa nomination dans le corps des ingénieurs des SIC en tant que stagiaire, n’était pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit reclassé dans les mêmes conditions qu’un militaire pouvant bénéficier de ce détachement, qui sont fixées par ces dispositions règlementaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2025, le 31 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit pas la perte de ressource significative qu’il allègue et n’est pas privé de ressources ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors, notamment, que M. A…, qui ne remplissait pas la condition d’ancienneté fixée par l’article L. 4139-1 du code de la défense, a été radié des cadres dès sa nomination dans le corps des ingénieurs des SIC et ne pouvait dès lors bénéficier des mêmes conditions de reclassement qu’un militaire radié des cadres au moment de sa titularisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516457, enregistrée le 22 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de défense ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et insiste sur la précarité de sa situation financière ;
- le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 22 janvier 2026 à 12 heures.
Vu le mémoire après audience, enregistré le 18 janvier 2026, présenté par M. A…, tendant au maintien de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été nommé en tant qu’ingénieur des systèmes d’information et de communication (SIC) stagiaire à compter du 1er avril 2025 par un arrêté du 24 avril 2025 et classé au 1er échelon de ce grade. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 en tant qu’il le classe au 1er échelon du grade d’ingénieur des SIC stagiaire et, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser, à titre provisoire, une rémunération correspondant à l’échelon 11 de ce grade et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, M. A… établit, par les pièces qu’il verse à l’instance, et notamment son bulletin de solde de décembre 2024 sur lequel figure un cumul annuel, ainsi qu’une fiche financière émise par le ministre de l’intérieur relative à son poste actuel, qu’il a perçu au cours de l’année 2024, dans le cadre de ses fonctions antérieures au sein du ministère des armées, une rémunération annuelle nette avant impôts sur le revenu de 50 730 euros, et qu’il devrait percevoir, au 1er échelon du grade d’ingénieur des SIC stagiaire qu’il occupe actuellement, une rémunération annuelle de 41 074 euros brut, soit, de l’ordre de 33 700 euros net. Il en résulte que M. A… a subi, du fait de la décision contestée, une perte de rémunération de l’ordre d’un tiers. Compte tenu du montant des charges fixes que le requérant établit devoir supporter, cette décision bouleverse ses conditions d’existence et le place dans une situation financière difficile qui, en l’absence d’intervention du juge des référés à brève échéance, perdurera jusqu’à l’intervention d’une décision au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles (…) est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi (…) de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / (…) le militaire lauréat de l’un de ces concours (…) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (…) ».
Aux termes de l’article R. 4139-5 du même code : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / (…) Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu’au jour où il bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois ». Aux termes de l’article R. 4139-6 du même code : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée ».
Aux termes du II de l’article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, auquel renvoie le décret du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense : « Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l’un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ». Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 5 du même décret : « La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l’alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s’il ne peut être fait application du II de l’article 4 ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 5 à 7, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense et qu’il est radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d’emplois sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d’ailleurs le II de l’article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L’intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d’emplois d’accueil si elles lui sont plus favorables.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a nommé M. A… en qualité d’ingénieur des SIC stagiaire, en tant qu’il le classe au premier échelon de ce grade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
D’une part, les mesures sollicitées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peuvent être obtenues par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A… doit être regardé comme ayant formulé ces conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente requête.
D’autre part, compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A… et de le reclasser à l’issue de ce réexamen dans un échelon correspondant à sa situation. Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les dépens :
M. A… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc qu’être rejetée.
ORDONNE :
L’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a nommé M. A… en qualité d’ingénieur des systèmes d’information et de communication (SIC) stagiaire est suspendu en tant seulement qu’il le classe au premier échelon de ce grade.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A…, dans les conditions précisées au point 14 de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté de déplacement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Signature électronique ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pension de retraite ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Aide ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Action sociale ·
- Contrepartie
- Droit d'enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Protection ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.