Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 4 juillet 2023 en vue du recouvrement de deux indus de prime d’activité d’un montant de 135, 60 euros pour la période du 1er au 30 avril 2020 et de 604, 86 euros pour la période du 1er aout 2019au 31 octobre 2019, ainsi que de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité liée à la Covid-19 au titre des mois de mai et juin 2020 d’un montant de 150 euros chacun.
Elle soutient que :
-elle reconnait ne pas avoir déclarer à la caisse d’allocations familiales la séparation avec son conjoint ;
-elle est dans une situation financière précaire car elle ne perçoit plus aucune aide.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-aucun recours administratif préalable en contestation du bien-fondé des indus de prime d’activité n’a été formé par la requérante ;
-aucun des moyens de la requête en tant qu’elle est dirigée contre les indus de prime d’activité n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-aucun recours administratif préalable en contestation du bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité n’a été formé par la requérante ;
-aucun des moyens de la requête en tant qu’elle est dirigée contre les indus d’aide exceptionnelle de solidarité n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et son conjoint M. C… D… ont bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’aide exceptionnelle de solidarité liée à la Covid-19 dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 9 juillet 2021 le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département notifiait à M. D… l’implantation d’un indu de revenue de solidarité active et d’un indu de prime d’activité pour un montant total de 486,84 euros. Par une décision du 20 juillet 2021 était également notifié à Mme B… l’implantation de plusieurs indus pour un montant total de 5 818,73 euros. En l’absence de règlement des sommes dues, le directeur de la caisse d’allocations familiales a respectivement émis à l’encontre des intéressés le 4 juillet 2023 une contrainte pour le recouvrement des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par la présente requête Mme B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre.
D’une part, dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
5.En l’espèce, Mme B… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige.
Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… dirigée à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2023 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité, et d’aide exceptionnelle de solidarité liée à la Covid-19 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. E…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé,, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de la sécurité sociale.
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