Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
(11ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a indiqué qu’il lui appartenait de prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par cet article ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 26 juillet 1988, est entré en France le 16 mai 2016 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour italien délivré le 7 août 2017, il a présenté le 16 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a indiqué qu’il lui appartenait de prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis 2016, malgré des allers-retours réguliers avec l’Egypte. Il a reconnu son fils, né en France en 2017 d’une relation avec Mme C…, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident avec laquelle il s’est marié en 2022. Un deuxième enfant est né de cette union en 2023. En outre, et alors que la vie commune du couple est stable et suffisamment ancienne, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, est atteinte d’une sclérose en plaque, maladie auto-immune grave, qui altère sa mobilité et les gestes de la vie quotidienne et qui nécessite la présence de l’intéressé à ses côtés. Par ailleurs, le fils aîné du couple a lui-même été reconnu comme handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise en date du 14 mars 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 juin 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Drapeau ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Carrière ·
- Scientifique ·
- Archéologie ·
- Patrimoine ·
- Prescription ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Lac ·
- Cantal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Manquement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Adaptation ·
- Intégration professionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Intégration professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.