Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2604068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2026, N° 2504229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir les injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2504229 du 7 mai 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2504229 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A….
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a annulé la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de séjour de M. A…. Les effets de l’ordonnance du 9 mars 2026 ont pris fin à cette date et, par suite, la demande tendant à la modification des mesures ordonnées par cette ordonnance est dépourvue d’objet et irrecevable.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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