Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me De Melo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d’examen ;
les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
le préfet a privé sa décision de base légale en examinant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour uniquement sur le fondement de l’accord franco-algérien ;
le préfet a méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’il s’est fondé sur l’article 6-1 de l’accord franco-algérien pour refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me de Melo, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 mai 1980, déclare être entré en France le 21 février 2019 sous couvert d’un visa court séjour d’une validité de 30 jours. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de commerçant. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que son épouse fait l’objet d’une décision concomitante de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, en précisant que la situation de M. A… ne justifiait pas qu’il puisse bénéficier d’une mesure de régularisation, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant la situation personnelle du requérant. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis février 2019 et s’il établit, par les pièces versées au dossier, son insertion professionnelle en qualité d’exploitant d’une entreprise individuelle de commerce de détail d’équipement automobile depuis le mois de juillet 2019, cette présence et cette insertion demeurent récentes à la date de la décision attaquée. En outre, s’il fait valoir être marié à une compatriote et être père de trois enfants nés de cette union, régulièrement scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse séjourne sur le territoire en situation irrégulière et a fait l’objet d’une décision concomitante de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, outre ses parents, l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 38 ans, M. A… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, la circonstance que ses enfants soient régulièrement scolarisés en France n’étant pas suffisante à ce titre. Par suite, et pour louables que soient les engagements bénévoles de l’intéressé, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en tenant compte de ces éléments, n’a ni méconnu le champ d’application de la loi, ni privé sa décision de base légale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, M. A… ne justifie pas du transfert en France de ses intérêts privés et familiaux, ni d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, comme évoqué au point 5 du présent jugement, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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