Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2407288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2024, la préfète de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler le permis de construire qui a été délivré tacitement à M. B par le maire de Largentière ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— son déféré est recevable, dès lors qu’elle a procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il n’est pas tardif ;
— le projet de construction en litige méconnaît les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Largentière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARLU Pinet avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré est tardif ;
— les moyens soulevés par la préfète de l’Ardèche ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Largentière qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 décembre 2024.
Des pièces ont été demandées à la commune de Largentière par un courrier du 8 janvier 2025 afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 14 février 2025 et ont été communiquées le 17 février 2025 sur le même fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Pinet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 janvier 2023, M. B a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d’une extension de sa maison sur un terrain situé 306 route de Celas à Largentière. Un permis de construire lui a été tacitement délivré par le maire de cette commune. La préfète de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler cette décision et la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6°) : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire () ».
3. D’autre part, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit que le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. L’article R. 423-23 du même code indique que le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. Aux termes de l’article L. 424-8 de ce code : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». L’article L. 422-8 du même code prévoit que : « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (), le maire () peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire () qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie. / En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l’Etat, pour l’instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire exprès et tacites. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle l’autorisation est acquise ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsqu’une commune a fait appel aux services de l’État pour l’instruction d’un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, cette demande d’instruction ne constitue pas, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, une transmission faite aux services de l’État en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Une telle demande n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral.
5. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire en litige déposé en mairie de Largentière par M. B le 2 janvier 2023 a été transmis seulement le 24 juillet 2023 aux services de la direction départementale des territoires, en charge de l’instruction des permis de construire de la commune, soit après la naissance d’un permis de construire tacite intervenue le 2 mars 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 29 février 2024 par la préfète de l’Ardèche contre le permis de construire tacitement délivré par le maire de la commune de Largentière a été formé dès que la commune a informé la préfète de l’Ardèche de la naissance de ce permis tacite le 2 mars 2023, cette information n’ayant au demeurant pas été portée à la connaissance des services de la direction départementale des territoires lors de la transmission du dossier de demande de permis de construire le 24 juillet 2023, le dossier transmis à cette direction par la mairie de Largentière mentionnant une date de dépôt du dossier le 5 juillet 2023 alors que ce dossier avait été déposé le 2 janvier 2023. Le recours gracieux de la préfète de l’Ardèche, reçu le 15 mars 2024 par la commune de Largentière, a été rejeté par une décision du 19 avril 2024 du maire de la commune de Largentière reçue le 21 mai 2024 par la préfète de l’Ardèche. Dans ces conditions, alors même que le permis de construire serait né le 2 mars 2023, M. B n’est pas fondé à soutenir que serait tardif le déféré préfectoral, enregistré le 15 juillet 2024 au greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Largentière : « Occupations et utilisations du sol interdites / Toutes les constructions autres que celles prévues à l’article A 2 sont interdites. ». Et aux termes de l’article A 2 de ce même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; () / l’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). / L’aménagement des habitations existantes de plus de 250 m² de surface de plancher est autorisé dans le volume existant sans changement de destination. () ".
7. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
8. Le projet de construction en litige a pour objet de réaliser une extension de 40 m² d’une maison individuelle présentant une surface de plancher de 60 m². Ce projet d’extension de 66 % de la surface de plancher de la maison existante ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole par l’article A 2 précité du règlement du plan local d’urbanisme qui limite la réalisation d’extension à une superficie de 33 % de la surface de plancher de l’habitation existante. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il a entamé des démarches pour obtenir le statut d’exploitant agricole, que le projet est nécessaire au développement d’une exploitation agricole ainsi qu’à l’installation de sa famille, et qu’il va permettre de récupérer les eaux de ruissellement et d’abreuver les ovins tout en irrigant les plantations d’olivier destinées à se développer, ces éléments ne permettent pas d’établir que ce projet d’extension d’une maison individuelle est en lui-même nécessaire à une exploitation agricole, caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante, alors qu’au demeurant, M. B ne s’est affilié à la mutuelle santé agricole en qualité de cotisant de solidarité que le 1er juillet 2024, soit postérieurement à la naissance du permis de construire en litige, et qu’il ressort du diagnostic effectué en mai 2016 avec la chambre d’agriculture que M. B avait pour projet de mettre en place une micro-exploitation de production d’huile d’olive pour préserver un patrimoine et un savoir-faire familial et de louer une maisonnette dans le cadre d’une activité de tourisme vert.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Ardèche est fondée à demander l’annulation du permis de construire tacitement délivré par le maire de la commune de Largentière à M. B et de la décision du 19 avril 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre une somme à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, comme le demande M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacitement délivré à M. B par le maire de la commune de Largentière le 2 mars 2023 et la décision du 19 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Ardèche, à la commune de Largentière et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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