Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 déc. 2025, n° 2508248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… G…, alias A… D…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
l’arrêté litigieux est entaché d’insuffisance de motivation ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. G… alias D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d’office, représentant M. G… alias D…, qui fait valoir que le droit au séjour de l’intéressé au regard de son état de santé n’a pas été examiné en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation familiale n’a pas été complètement prise en compte, en particulier la présence de son épouse en France depuis dix ans ;
- les explications de M. G… alias D…, assisté par Mme F…, interprète en langue géorgienne ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui fait valoir qu’aucune pièce relative à l’état de santé du requérant n’est fournie, que celui-ci a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, que son épouse est présente en France irrégulièrement et fait elle-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il représente une menace pour l’ordre public au vu des condamnations figurant à son casier judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… alias D…, ressortissant géorgien né en 1981, est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement en 2017. Dès le 8 novembre 2017, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Sa demande d’asile enregistrée le 21 février 2020 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2020 notifiée le 28 octobre 2020, puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2021 notifiée le 19 février suivant. Par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans. A l’issue de sa garde à vue par le service local de police judiciaire de Rennes pour des faits de vol simple, par l’arrêté attaqué du 7 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… C…, sous-préfet de Redon, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du 1er décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, à l’effet de signer « pendant la période de permanence départementale (…), / les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière (…) ; / les mesures d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire (…) / les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; / les décisions interdisant le retour sur le territoire national (…) ». En l’espèce, il n’est pas soutenu que le sous-préfet de Redon n’assurait pas la permanence départementale le 7 décembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant le retour en France durant trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des mentions de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, étant relevé que si le requérant a évoqué lors de sa garde à vue, pendant laquelle il a été visité par un médecin, qu’il avait « des soucis cardiaques » et souffrait « d’insuffisance respiratoire », il n’a jamais saisi l’administration d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé ni fait état, lors de son audition par les policiers, d’élément laissant à penser que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Dans le cadre de la présente instance, il n’apporte pas le moindre élément concernant la pathologie dont il serait atteint. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant comme celui tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas, préalablement à la mesure d’éloignement, vérifié son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale au cours de son audition du 7 décembre 2025 par les services de police de Rennes. Il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure d’éloignement et qui auraient pu exercer une influence sur son sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de toute précision permettant d’en vérifier le bienfondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent irrégulièrement en France depuis 2017, qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2017 et 2021 auxquelles il n’a pas déféré et qu’il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été pénalement condamné à plusieurs reprises notamment pour vols aggravés. S’il invoque la présence de son épouse et de sa fille mineure sur le territoire français, il ne conteste pas qu’elles ne bénéficient d’aucun titre de séjour et que la première fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour notifiée le 19 avril 2024 de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux, en particulier l’obligation de quitter le territoire français, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… alias D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… alias D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 16 décembre 2025 en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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