Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2102006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et le 5 août 2021, l’association Adelaide Services, représentée par Me Carava, demande tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 12 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnait l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 3171-2 et L. 8115-1 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, direction qui a succédée à la DIRECCTE à compter du 1er avril 2021, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la DIRECCTE a respecté la procédure contradictoire prévue par les textes applicables ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dans l’application des dispositions du code du travail, en sanctionnant l’absence de « mise en place de décompte individuel des horaires de travail conforme aux exigences du code du travail ».
Par ordonnance n°2102006 QPC du 29 août 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la demande de l’association requérante de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8115-7 du code du travail.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 17h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Seuvic-Conroy, représentant l’association requérante.
La DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Adelaide Services est une structure spécialisée dans l’aide à domicile. A la suite d’un contrôle effectué le 22 novembre 2018, la DIRECCTE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 12 janvier 2021, mis à sa charge une amende de 12 000 euros pour manquement à la règlementation du travail relative à la mise en place de décompte individuel des horaires de travail. L’association Adelaide Services demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la DIRECCTE prononce une sanction en application de l’article L. 8115-1 du code du travail ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. L’association requérante soutient que l’administration n’aurait pas fait droit à sa demande, formulée dans le courrier du 22 septembre 2020, d’être entendue par les services de la DIRECCTE dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas, suite à cette demande, convoqué les représentants de l’association requérante pour un entretien. Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’association requérante a été en mesure de faire valoir ses observations par écrit, à travers ses courriers des 2 et 8 janvier 2020 et du 22 septembre 2020. La DIRECCTE indique également que l’association requérante a présenté des observations par téléphone au mois de septembre 2020. De même, il n’est pas contesté que l’association requérante a été particulièrement réticente à répondre aux sollicitations des inspectrices du travail lors des contrôles menés les 17 mai, 24 juillet, et 22 novembre 2018 et n’a pas répondu aux nombreux courriers et courriels adressés par l’administration, et ce jusqu’au 2 janvier 2020. Il suit de là que le moyen, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance par l’administration de la procédure contradictoire organisée par l’article L. 8115-5 du code du travail, laquelle s’est poursuivie devant le juge de plein contentieux et qui a donné tout loisir à l’association requérante de faire valoir ses arguments en contestation de la sanction, est dépourvu d’effet utile sur le bienfondé et le montant de l’amende en litige. Par suite, l’association Adelaide Services, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées compte tenu de l’absence de réponse à sa demande d’entretien.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende (…) ».
5. D’une part, l’association Adelaide Services doit être regardée comme soutenant que la décision contestée méconnaît les obligations de motivation prévues par les dispositions précitées du code du travail, en ce que la décision qui lui a été remise est incomplète et ne comporterait pas la deuxième page contenant les motifs de la décision, et ne mentionnerait notamment que six des seize noms des salariés concernés par les manquements constatés. Une telle circonstance, tenant aux conditions de notification de la décision attaquée, est par elle-même sans incidence sur sa légalité. En outre, l’exemplaire produit par la DIRECCTE comprend en effet cette seconde page avec les motifs de la décision, et les noms de l’ensemble des salariés concernés par les manquements constatés. Par ailleurs, il n’est pas établi que ladite page n’aurait pas existé à la date de signature de l’acte en litige, alors même que l’exemplaire produit par l’association permet, au contraire, de constater que la deuxième page est visible par transparence et a donc bien été notifiée. En tout état de cause, si l’exemplaire détenu par l’association requérante ne comportait pas cette page de la décision, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires auprès de l’administration pour obtenir cette page manquante, ce qu’elle n’établit pas avoir fait. D’autre part, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail applicables. Elle énonce les circonstances des contrôles effectués par l’inspecteur du travail, constate que le manquement relevé par ce dernier aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail est établi et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l’amende prononcée. Par suite, la décision attaquée comporte une motivation satisfaisant à l’obligation découlant de l’article L. 8115-5 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Aux termes de l’article L. 3121-2 du même code : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. » Aux termes de l’article L. 3121-4 de ce code : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. / Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-16 du même code : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. » Par ailleurs, l’article L. 3171-2 du même code dispose que : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (…) ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » Enfin, aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. A ce titre, en particulier, lorsque l’employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu’il met en œuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies soient assurées d’être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si la brièveté du délai selon lequel cette correction est effectuée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en œuvre, la circonstance, inhérente à un tel système, que, dans l’intervalle, le nombre d’heures mentionné, qui ne figure qu’à titre provisoire dans l’outil informatique, puisse ne pas correspondre au nombre d’heures effectivement accomplies ne saurait, par elle-même, conduire à le regarder comme ne présentant pas les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises.
8. L’association requérante soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ses constats caractérisaient des manquements aux obligations prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Or, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des plannings prévisionnels transmis par l’association requérante, que les temps de trajet des salariés entre les domiciles des bénéficiaires de l’association ne sont comptabilisés comme du temps de travail que dans de très rares cas. D’autre part, et en tout état de cause, si certains documents permettent de constater que du temps de trajet a été rémunéré, il n’est pas démontré, pour autant, que le temps de trajet entre deux interventions aurait été systématiquement rémunéré, en l’absence de décompte. En outre, l’association requérante a constamment soutenu que seuls les temps de trajet inclus dans une pause de moins d’une heure donnent lieu à rémunération, alors même qu’il est constant que les salariés ne pouvaient dans cet intervalle retrouver leur autonomie, l’intégralité de cet intervalle devant, dès lors, être rémunéré au titre du temps de travail effectif. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la DIRECCTE aurait commis une erreur d’appréciation en caractérisant un manquement aux dispositions précitées.
9. Enfin, l’association requérante soutient que l’administration aurait commis une erreur de droit en considérant que l’absence de prise en compte des temps de trajet dans le temps de travail effectif pouvait constituer un manquement aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le temps de trajet nécessaire pour qu’un salarié se rende d’un lieu de travail à un autre étant un temps pendant lequel l’intéressé demeure à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles, il doit être regardé comme constituant un temps de travail effectif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la DIRECCTE, dans son calcul du temps de travail effectif, doit être écarté. De même, l’association requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au motif que l’inspectrice du travail aurait considéré que l’ensemble des temps de trajet des salariés devait être comptabilisé par principe comme du temps de travail effectif, dès lors que l’administration ne n’est pas appropriée un tel motif pour fonder sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Adelaide Services, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Adelaide Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Adelaide Services et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée au le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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