Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2204000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204000 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association SOS Barthelasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, l’association SOS Barthelasse, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la réalisation de travaux d’amélioration de la protection contre les crues du Rhône et du système d’endiguement de l’Île Piot sur la commune d’Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’entier des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier du 4 février 2025, l’association SOS Barthelasse a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 février 2025 à l’association SOS Barthelasse l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L’association requérante, qui n’a pas consulté la notification mise à sa disposition le 4 février 2025, est réputée l’avoir reçue deux jours après, soit le 6 février 2025. L’association SOS Barthelasse n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association SOS Barthelasse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Barthelasse et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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