Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des productions de pièces, enregistrés les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2025, Mme C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la suspension de l’épreuve d’intégration professionnelle UI 10 programmée le 30 juin 2025 par l’institut de formation en masso-kinésithérapie Paul et Liliane Guinot de Villejuif ;
2°) d’interdire à la commission d’attribution des crédits (CAC), convoquée le 1er juillet 2025, de prononcer une invalidation, une absence ou un échec sur l’UI 10 ;
3°) de prononcer en urgence la désignation d’un référent handicap extérieur ;
4°) d’ordonner la mise en place d’un dispositif d’adaptation personnalisé anticipé compatible avec ses capacités neuro-cognitives, pour l’UI 10 comme pour l’ensemble des évaluations futures ;
5°) de tenir pour responsables M. A et M. B du refus d’adaptation de cette épreuve ;
6°) de prononcer la suspension des effets du résultat publié.
Elle soutient que :
— étudiante en troisième année au sein de l’institut Paul et Liliane Guinot, elle bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre de son handicap, avec un contrat pédagogique et des certificats médicaux attestant de la nécessité d’une adaptation lors des évaluations ;
— elle n’a pas eu accès aux enseignements de l’UI 10, n’ayant pu assister qu’à une seule des cinq séances sans disposer de rattrapage ni d’alternative ;
— elle n’a pas davantage obtenu d’adaptation du format ECOS malgré plusieurs alertes et des demandes restées sans réponse ;
— elle a reçu une proposition floue le 28 juin, alors que l’ensemble du déroulement de l’épreuve était déjà programmé ;
— le format retenu pour l’épreuve la soumet à des problèmes neuro-cognitifs tels que vertiges, céphalées, fatigue, luminosité, lombalgies, sensibilité aux bruits, ce qui la place dans une situation d’échec par manquement ;
— la présence d’une accompagnatrice ne met pas fin à ces difficultés ;
— il existe des conflits d’intérêt, M. A assurant les fonctions de directeur de l’institut, d’organisateur de l’épreuve, de coordinateur des K3 et de référent pédagogique, et devrait en principe être garant de son contrat pédagogique ;
— sa situation ne trouve aucune issue interne puisque le responsable de l’UI 10 a refusé toute adaptation pédagogique tandis que la référente PAP n’a pas pesé dans les discussions ;
— elle a été contrainte de compléter un dossier AGEFIPH afin d’obtenir une adaptation de poste de travailleure handicapée, ce qui démontre l’insuffisance des dispositifs d’accessibilité ;
— la publication officielle des résultats de la session 2 comporte l’invalidation de son UI 10, la commission d’attribution des crédits ayant statué sur son cas en pleine instruction judiciaire ;
— cette commission s’est tenue sans présence extérieur neutre, sans référent académique indépendant, alors que ses participants sont tous liés hiérarchiquement à l’institut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D, inscrite au titre de l’année 2023-2024 au sein de l’institut de formation en masso-kinésithérapie Guinot pour une partie des enseignements de K3-L3 (MK2), a été placée en situation de redoublement partiel sur l’année 2024-2025. Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’épreuve d’intégration professionnelle UI 10 programmée le 30 juin 2025 par l’institut de formation en masso-kinésithérapie Paul et Liliane Guinot de Villejuif, et en dernier lieu la suspension des résultats de cette épreuve.
4. Toutefois, d’une part, en introduisant sa requête le 29 juin 2025 à 23h34 pour demander la suspension de l’épreuve UI 10 de son épreuve d’intégration professionnelle programmée le 30 juin, sans précision sur les conditions et l’heure de sa convocation, Mme D ne permet pas au juge des référés d’apporter une réponse utile à sa demande tendant à la suspension de cette épreuve. D’autre part, si la requérante conteste les conditions dans lesquelles elle n’a pas obtenu les aménagements qu’elle a sollicités auprès de l’institut, Mme D n’apporte aucune précision ni sur les difficultés que présente pour elle l’épreuve particulière de l’UI 10, ni sur la nature des adaptations qui auraient été nécessaires pour compenser son handicap. Enfin, Mme D n’apporte pas de précisions sur l’insuffisance des aménagements, d’une part définis par le contrat d’aménagement pédagogique établi pour l’année 2024-2025, et d’autre part proposés le 27 juin 2025 en dernier lieu par M. A, portant sur un ordre de passage l’après-midi, l’accompagnement d’une personne entre les stations, et la réalisation du nombre de stations possible avec la possibilité d’une production écrite complémentaire pour les compétences non validées. Dans de telles conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’organisation de cette épreuve auraient nécessairement eu pour effet d’exclure la requérante. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’en maintenant l’organisation de l’épreuve UI 10 et en valident les résultats de cette épreuve, l’institut de formation en masso-kinésithérapie Paul et Liliane Guinot aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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