Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une période d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— devra être annulé dès lors qu’il ne comporte aucune adresse géographique lui étant attribuée ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une période d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible aux juges comme aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Le préfet des Pyrénées-Orientales, par la décision contestée, a assigné M. A… à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le mardi à 9h, aux services de la police aux frontières de Perpignan. Si cet arrêté ne précise pas l’adresse précise du domicile de l’intéressé, une telle mention n’est pas exigée par les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal dès lors qu’il ne mentionne aucune adresse précise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025.
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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