Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2418831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 décembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1994, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de ses liens familiaux et personnels sur le territoire national. Toutefois, s’il atteste de la présence en France de son oncle, le requérant, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens sociaux ou affectifs qu’il prétend entretenir en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. De plus, si M. D… produit un contrat de travail à durée indéterminé de laveur de voiture et treize fiches de paie de décembre 2023 à novembre 2024, neuf contrats à durée déterminée de février 2023 à octobre 2023 ainsi que douze fiches de paie pour un emploi d’agent de service ou de gardien d’immeuble, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable et ne caractérisent pas une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
M. D… soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes et que son comportement n’est pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans faire de démarches en vue de la régularisation de sa situation, motif suffisant pour justifier l’édiction d’une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Au surplus, il ressort de son audition qu’il a indiqué aux services de police qu’il n’exécuterait pas une mesure d’éloignement à venir. Dans ses conditions, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation sérieuses et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le requérant, qui ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde, est suffisamment motivé alors même qu’il ne mentionne pas que M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ni qu’il aurait fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, eu égard au maintien en situation irrégulière de l’intéressé, à la faible ancienneté de son séjour et à l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 précitées, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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