Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A D épouse B et M. C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D épouse B.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée repose sur une erreur de fait, l’information qu’ils résident en Estonie ne résultant pas de l’enquête de police qui a été menée mais d’informations qu’ils ont eux-mêmes transmises au préfet ;
— en l’absence de toute rupture du lien conjugal ou de la vie commune, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante iranienne, entrée en France le 2 octobre 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 mai 2018, a bénéficié, par la suite, de différents titres de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier expirait le 31 décembre 2020. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 3 février 2023. Le 25 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par le préfet de la Haute-Garonne par décision du 21 décembre 2023. Par la présente requête, Mme D épouse B ainsi que son époux demandent l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 433-1 du même code, dans leur version applicable au litige : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte « . Il résulte de ces dispositions que, à la date de l’arrêté attaqué, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " qui est délivrée à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonné, d’une part, au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint français et, d’autre part, à la circonstance que ce dernier ait conservé la nationalité française.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 414-1 du même code : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité. « . Aux termes des dispositions de l’article R. 431-1 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Selon l’annexe prévu par ces dernières dispositions, l’étranger doit, en toute hypothèse, produire, à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, lequel peut être, en cas d’hébergement chez un particulier, une attestation de l’hébergeant. Cette même annexe précise en son point 29 que, en cas de renouvellement d’une carte de séjour délivrée à un étranger en sa qualité de conjoint de français, l’intéressé doit fournir un justificatif de mariage, un justificatif de la nationalité française du conjoint ainsi que des justificatifs de communauté de vie.
4. En l’espèce, en vue de justifier du refus de renouvellement de titre de séjour attaqué, le préfet oppose la circonstance que M. et Mme B ont leur résidence principale en Estonie en se prévalant des dispositions citées au point 3. Toutefois, si les dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la délivrance d’un titre de séjour vise à permettre à un étranger qui le souhaite de séjourner en France au-delà d’une durée de trois mois, elles ne posent pas comme condition de délivrance de ce titre que la résidence principale de l’intéressé se situe en France. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article R. 431-11 du même code complétées par l’annexe qu’elles prévoient ne visent qu’à définir la liste des pièces à produire à l’appui d’une demande de titre de séjour sans fixer des conditions auxquelles la délivrance du titre sollicité serait subordonnée. A cet égard, s’il ressort de l’annexe prévue à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du même code doit, notamment, fournir un justificatif de domicile, l’exigence d’un tel document ne saurait subordonner le renouvellement de ce titre à une condition de domicile en France mais vise à permettre de déterminer l’autorité administrative territorialement compétente pour se prononcer sur la demande de titre de séjour. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la notion de domicile, définie à l’article 102 du code civil comme étant le lieu où une personne a son principal établissement quant à l’exercice de ses droits civils, et qui renvoie, ainsi, à une situation de droit, ne saurait se confondre avec celle de résidence, laquelle se définit comme le lieu où une personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable, notion qui renvoie, quant à elle, à une situation de fait. Dans ces conditions, et alors, qu’il est constant que le lien conjugal et la communauté de vie entre Mme B et son époux ont été maintenus et que ce dernier a conservé la nationalité française, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B au motif qu’elle a sa résidence principale en Estonie, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D épouse B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSETLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2402405
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