Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 juil. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n°2503598 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France en 2018 et a bénéficié de certificats de résidence en qualité d’étudiante jusqu’au 27 septembre 2022. Le 27 janvier 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été jugé illégal par le jugement n°2300727 du tribunal du 20 juin 2023. Par arrêté du 19 juin 2024, Mme A a, de nouveau, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de l’Algérie. Par jugement n° 2404485 du 31 janvier 2025, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixant le pays de destination mais a rejeté les conclusions tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer sous trois mois la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par la décision en litige du 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme A au séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier que la condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir que la décision en litige l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Si l’absence de titre de séjour induit, en droit, une telle conséquence, il n’est pas certain que cette situation se produise en l’espèce, dès lors que Mme A a travaillé pour son employeur actuel alors qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour. Quoi qu’il en soit, Mme A vit avec son époux, qui est en situation régulière et exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors au surplus qu’à supposer que Mme A cesse effectivement de travailler, certaines charges de son foyer telle que la crèche ne devront peut-être plus être exposées, elle ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de Mme A doivent être rejetées, sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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