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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er oct. 2025, n° 2506945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 qui le licencie, d’ordonner à l’administration de produire des pièces, de le réintégrer comme stagiaire et de reconstituer sa carrière en validant l’année manquante, et de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 100 000 euros, avec intérêts à taux légal capitalisés, ainsi que les frais de procédure.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, professeur certifié stagiaire, était affecté au lycée Philippe Lamour à Nîmes. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fit à Montpellier, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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