Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. H…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et une assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est illégale en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par rapport à la directive retour ;
méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant assignation à résidence :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 16 septembre 1997 et de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 4 avril 2016 et a disposé en dernier lieu d’un titre de séjour du 16 mars 2019 au 15 mars 2021. Le 30 janvier 2025, M. C… a été remis aux autorités françaises par les services de police espagnole en application de l’accord franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002 lors de son contrôle à la frontière au péage du Perthus. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle :
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… F…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, laquelle a reçu une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer les actes relevant de la direction de la direction de la citoyenneté et de la migration, à l’exception des refus de titres de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait Mme F… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Or, il est constant que M. C… a été entendu par les services de police s’agissant notamment de vérifier son droit au séjour et qu’il a été questionné sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu à cette occasion faire part des informations utiles quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… soutient être entré sur le territoire français en 2016 à l’âge de 18 ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familiale initiée par son père de nationalité française et avoir obtenu des titres de séjour du 12 août 2016 au 15 mars 2021, puis en avoir demandé le renouvellement le 9 mars 2023 et avoir disposé d’un récépissé valable jusqu’au 8 juin 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait poursuivi ses démarches de demande de titre de séjour et ne conteste pas la circonstance avancée par la décision en litige selon laquelle il n’a pas répondu aux demandes complémentaires de la préfecture. Ensuite, il est constant que M. C… est célibataire et sans enfant en charge et il ressort des pièces du dossier que la mère de l’intéressé réside dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à 18 ans et n’y est donc pas isolé, quand bien même son père, de nationalité française vivrait à Paris ainsi qu’une tante vivant au Havre. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, en estimant qu’il existe des risques que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, dans les cas prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a déterminé des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2018 susvisée. Par ailleurs, en réservant à l’article L. 612-3 précité, l’hypothèse de « circonstance particulière », le législateur a entendu garantir un examen particulier de chaque situation individuelle, en compatibilité avec le principe de proportionnalité rappelé par la directive précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 511-1 II dudit code, abrogé en 2021 et que l’article L. 612-2 a remplacé, serait incompatible avec la directive susmentionnée, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Or, il est constant que M. C… a été entendu par les services de police s’agissant notamment de vérifier de son droit au séjour et qu’il a été questionné sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu à cette occasion faire part des informations utiles quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision en litige. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaisse des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué résider chez son père en région parisienne lors de son audition par les services de police mais qu’il indique dans sa requête vivre chez une tante au Havre. Dans ces conditions, et en l’absence de domicile clairement établi, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 octobre 2025,
La greffière,
A. Junon
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