Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2403646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 sous le n° 2403646, M. F… A…, Mme B… E…, épouse A… et M. D… A…, représentés par Me Fournier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leur demande présentée le 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » permettant à M. F… A… et à Mme B… E…, épouse A…, de travailler et, le temps de l’examen de leur situation, de leur accorder un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à leur verser ainsi qu’à leur conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées méconnaissent le 5° de l’article 6) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 7 bis de ce texte ;
- elle méconnaissent la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- M. D… A… peut solliciter un titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que sur le fondement du b) de son article 10 ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte anormale à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont la préfète disposait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts A… ne sont pas fondés.
Les consorts A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 décembre 2024.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 17 novembre 2025 sous le n° 2403646, Mme B… E…, épouse A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur – profession libérale » à la suite de sa demande de titre de séjour formée le 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur / libéral et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… et à son conseil, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur / libéral » puisqu’elle travaille régulièrement en qualité d’auto-entrepreneur dans l’entretien, est inscrite valablement auprès de l’URSSAF et y paie ses cotisations et dispose de revenus suffisants pour vivre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme E…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Fournier, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, épouse A…, et son fils, M. D… A…, ressortissants algériens, nés respectivement le 13 février 1967 et le 22 avril 2012, sont entrés régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 16 février 2016 pour Mme A… et leur fils, et le 30 avril 2018 pour M. A…. M. F… A…, ressortissant algérien né le 16 février 1966, époux de Mme A… et père de M. D… A…, est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour Schengen en dernier lieu le 30 avril 2018. Par des courriers du 10 juin 2024, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’un titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur/libéral » pour Mme A… auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur ces demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, les consorts A… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne M. D… A… :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, né le 22 avril 2012, est mineur et, s’il peut disposer d’un document de circulation pour étranger mineur, n’est pas dans l’obligation de détenir lui-même un titre de séjour pour pouvoir légalement séjourner sur le territoire national. Par suite, la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a formée le 10 juin 2024 est sans objet et n’a pu faire naître une décision implicite de rejet à son égard. Ainsi, les conclusions dirigées contre une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne Mme E… et M. F… A… :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A… sont entrés régulièrement sur le territoire français respectivement le 16 février 2016 et le 30 avril 2018, soit huit et six années avant les décisions implicites contestées. Toutefois, les visas dont ils disposaient ne leur permettaient d’effectuer qu’un court séjour sur le territoire et ils ne doivent la durée de leur présence en France qu’à leur maintien irrégulier sur le territoire français, alors qu’ils n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant le 10 juin 2024. M. et Mme A… se prévalent de la présence et de la scolarisation en France de leur fils, né le 22 avril 2012, et de son inscription dans un club de football, dans lequel il a obtenu de bons résultats au cours des saisons 2021 et 2022. Il n’est néanmoins pas fait état d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel les requérants conservent des attaches et ont vécu jusqu’à l’âge de 49 et 52 ans. Si ceux-ci justifient également avoir travaillé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a exercé le métier de technicien fibre optique que pendant une période d’un an, de février 2023 à février 2024, avant de créer son autoentreprise dans le secteur de l’entretien au mois de septembre 2024, postérieurement à sa demande de titre de séjour, et que Mme A…, qui est également autoentrepreneur dans ce domaine depuis le 30 septembre 2020, ne dégage qu’un faible chiffre d’affaires de cette activité, ne démontrant ainsi qu’une intégration professionnelle limitée. Enfin, les requérants produisent également un courrier de soutien du maire de Château-Salins, ainsi que quelques attestations de membres de familles, de proches et de bénévoles, M. A… ayant effectué des activités associatives. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants à établir qu’ils auraient noués en France des liens tels que les décisions contestées de refus de titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent dès lors qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même texte : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont entrés sur le territoire français sans être titulaires d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils pouvaient bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
Si Mme A… justifie être inscrite au registre du commerce et des sociétés et avoir créé une activité d’autoentrepreneur depuis le 30 septembre 2020, pour laquelle elle produit quelques contrats de sous-traitance et déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires à l’URSSAF, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien précité et a sollicité un titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur/libéral »
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. et Mme A… ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ont pour seul objet de fixer les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts A… tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403646 et 2403648 des consorts A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme B… E…, épouse A… en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, M. D… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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