Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2304283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B… C… et la société par actions simplifiée (SAS) GGCP, représentées par Me Cortes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conseillers communautaires n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée ;
- l’identification d’un corridor écologique au droit des parcelles cadastrées section ZB nos174 et 175 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de ces parcelles en zone agricole (A) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Pyanet, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2024 et le 28 novembre 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à contester la délibération en litige en l’absence de production de leur titre de propriété ;
- les moyens qu’elles invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Cortes représentant les requérants et celles de Me Teyssier représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section ZB nos 174 et 175 situées sur le territoire de la commune de Beaurepaire (Isère) qu’elle souhaite céder à la SAS GGCP. Cette dernière a en effet pour projet d’y construire un lotissement de 20 lots. Elle a déposé à cette fin une demande de permis d’aménager. Par délibération du 24 avril 2023, le conseil de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a toutefois approuvé la révision du PLU de la commune. Ce nouveau document classant les parcelles ZB nos 174 et 175 en zone agricole, Mme C… et la SAS GGCP demandent, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivité territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. En premier lieu, alors que, d’une part, la délibération en litige indique, par une mention qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a été « dûment convoqué » et que, d’autre part, le projet de révision du PLU a été approuvé par 58 élus sur 66, les requérantes n’apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations selon lesquelles les membres de cette instance n’auraient pas été tous convoqués. En deuxième lieu, le courrier adressé aux membres du conseil communautaire précise l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion à laquelle ils sont invités à participer. Enfin, la note de synthèse qui leur a été adressée résume les avis des personnes publiques associées, décrit le déroulement de l’enquête publique, indique le sens de l’avis du commissaire enquêteur et les modifications du PLU soumises au vote des conseillers. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en soutenant que ces derniers n’ont pas reçu une information suffisante leur permettant de mesurer les implications de la révision de ce document d’urbanisme.
4. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZB nos174 et 175 forment, avec plusieurs autres parcelles, une coupure de l’urbanisation d’Est en Ouest entre le centre du village de Beaurepaire et le hameau du Poulet situé au Nord. Si la route départementale 538, qui est très fréquentée, traverse cette zone du Sud au Nord, cette voie n’est pas bordée d’obstacles qui empêcheraient la circulation d’animaux tels que des chevreuils ou sangliers dont la présence sur le territoire communal est signalée par le rapport de présentation du PLU, notamment de nuit. Par ailleurs, la circonstance que ni le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ni le schéma de cohérence territorial Rives du Rhône n’identifient ce corridor écologique n’est de nature à remettre en cause son existence compte tenu de la généralité de ces documents qui ne les rend pas exhaustifs. Il en va de même de la carte des sensibilités environnementales dont les requérantes se prévalent, la légende de ce document indiquant qu’il n’a pas vocation à représenter l’ensemble des corridors écologiques de la commune. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et des espèces animales recensées par le PLU de Beaurepaire, l’identification d’un corridor écologique protégé au titre des dispositions citées au point 4 au droit des parcelles ZB nos174 et 175 apparaît justifiée.
6. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
7. Comme exposé au point 5, les parcelles ZB nos174 et 175 consistent en des parcelles nues de construction d’une taille importante qui forment, avec les parcelles qui les jouxtent à l’Est et à l’Ouest, une bande de terrain qui interrompt l’urbanisation entre le village de Beaurepaire situé au Sud et le hameau du Poulet au Nord et assurent la liaison entre les vastes terres agricoles qui se déploient à l’Est et à l’Ouest de ce village. Par suite, leur classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérantes doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
9. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par les requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme C… et de la SAS GGCP est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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