Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2324317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324317 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police née le 15 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et refus d’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois prise le 3 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de consultation de la commission des titres de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que faute de justifier résider hors de France au moment de l’enregistrement de sa
requête, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, en tant qu’elles concernent le refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de police en date du 15 juillet 2023, sont irrecevables.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière :
— le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC), né le 20 octobre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2017. Le 14 mars 2023, il a sollicité par recours en abrogation un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet de police en date du 3 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger sa décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concernent la décision portant refus d’abrogation de la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 10 mai 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 14 mars 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 15 mars suivant, et demeurée sans réponse, ainsi qu’il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui, n’ayant pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne soutient pas que le dossier de sa demande était incomplet. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 15 juillet 2023.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de refus de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié en France. Dès lors, les conclusions à fin d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 3 mars 2021 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
E. Topin,
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324317/8
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