Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. et Mme B… A… et C… demandent au tribunal d’annuler le titre de recette émis par le département de La Réunion le 19 mars 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 2 958,58 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2025, M. et Mme B…, persistent dans leurs conclusions et moyens et soutiennent que la requête, dirigée contre un titre de recette et non contre un refus de PCH émanant de la MDPH, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à la PCH à La Réunion, que la décision en cause soit un refus d’attribution ou une décision d’indu. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête de M. et Mme B… dirigée contre la décision, prise sous la forme d’un titre de recette, par laquelle le département de La Réunion a mis à leur charge un indu de PCH fixé à 2 958,58 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et C… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 octobre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. et Mme B… A… et C… demandent au tribunal d’annuler le titre de recette émis par le département de La Réunion le 19 mars 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 2 958,58 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2025, M. et Mme B…, persistent dans leurs conclusions et moyens et soutiennent que la requête, dirigée contre un titre de recette et non contre un refus de PCH émanant de la MDPH, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à la PCH à La Réunion, que la décision en cause soit un refus d’attribution ou une décision d’indu. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête de M. et Mme B… dirigée contre la décision, prise sous la forme d’un titre de recette, par laquelle le département de La Réunion a mis à leur charge un indu de PCH fixé à 2 958,58 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et C… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 octobre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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