Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2513435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2026, le Syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au maire de la commune de Villefontaine de verser aux 11 agents de police municipale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une prime de fin d’année 2025 d’un montant identique à celui versé aux autres agents de la collectivité ;
de condamner la commune à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
l’urgence est justifiée par l’atteinte grave et immédiate aux intérêts des agents,
l’utilité de la mesure est justifiée par l’intérêt de mettre fin à une rupture d’égalité entre agent de la collectivité et l’absence d’empêchement légal.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2026, la commune de Villefontaine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de qualité à agir du syndicat au nom des agents, à la circonstance que le contentieux n’a pas été lié, que la requête n’est pas présenté par un avocat et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que les mesures demandées ne présentent pas le caractère provisoire, que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée et que l’existence d’une décision font obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le Syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Villefontaine de verser aux 11 agents de la police municipale la prime de fin d’année 2025 d’un montant identique à celui versé aux autres agents de la collectivité.
Toutefois, et alors que le syndicat requérant ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés, sa demande tendant au versement définitif de la prime de fin d’année 2025 aux agents de la police municipale d’un montant identique à celui versé aux autres agents de la collectivité ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire. Elle n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le Syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine et à la commune de Villefontaine
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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