Rejet 25 septembre 2024
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2206384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 juillet 2022, 4 mars 2024, 9 mars 2024, 11 avril 2024, 25 avril 2024 et 2 juin 2024, M. G A et Mme F A, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. E un permis de construire portant sur la réalisation d’une habitation comportant deux logements sur les parcelles cadastrées CV 0070 et CV 0074p, situées avenue des Tamaris, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de M. E et de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
En ce qui concerne le permis de construire initial en date du 4 février 2022 :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— au regard de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, le projet méconnaît les articles UM5, UM8 et UM9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne respecte pas l’implantation des constructions prévue par le permis d’aménager en date du 9 avril 2019 ;
— il méconnaît l’article UM3 du PLU ;
— il méconnaît l’article UM4 du PLU ;
— il méconnaît l’article UM5 du PLU ;
— il méconnaît l’article UM6 du PLU ;
— en l’absence d’un lotissement existant lors de la délivrance du permis de construire en litige, le projet méconnaît les articles R. 431-6 et R. 431-24 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article UM5 du PLU et le terrain d’assiette du projet en cause souffre d’une irrégularité dès lors qu’il aurait dû correspondre à la totalité de la parcelle CV 0074p ;
— en l’absence de cristallisation des moyens, il méconnaît les articles UD3, UD5 et UD6 du PLU ;
— il méconnaît l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 :
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les articles UM2 et UD2 du PLU ;
— il méconnaît les articles UM12 et UD12 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 5 avril 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 9 février 2024, 10 avril 2024, 24 avril 2024, 2 juin 2024 et 24 juillet 2024, M. C E, représenté par Me Boulisset, demande :
1°) le rejet de la requête ;
2°) que soient supprimées les allégations diffamatoires contenues dans le mémoire en défense des requérants, enregistré le 11 avril 2024, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance, en date du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 août 2024.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, par une lettre en date du 2 août 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé, et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ce vice.
Des observations en réponse, enregistrées le 5 août 2024, ont été présentées pour M. et Mme A, représentés par Me Marquès.
Des observations en réponse, enregistrées le 13 août 2024, ont été présentées pour M. E, représentés par Me Boulisset.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Marques, représentant M. et Mme A, celles de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence et celles de Me Boulisset, représentant M. E.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A, a été enregistrée le 3 septembre 2024
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 février 2022, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. E un permis de construire portant sur la réalisation d’une habitation comportant deux logements sur les parcelles cadastrées CV 0070 et CV 0074p, situées avenue des Tamaris et par un arrêté en date du 19 septembre 2023, elle a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Les requérants, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation de l’arrêté en date du 4 février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours formé à l’encontre de cet arrêté et l’annulation de l’arrêté en date du 19 septembre 2023.
Sur le permis de construire initial en date du 4 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence du signataire du permis de construire :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. H D, cinquième adjoint, qui a reçu délégation de signature par la maire d’Aix-en-Provence par un arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié et affiché du 30 juin 2020 au 29 août 2020, en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l’urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L. 151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet.
4. D’autre part, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf dans la zone UR, où les règles sont appréciées au regard de chaque unité foncière ou construction issue de ladite division en vue de bâtir ».
5. Le projet en litige s’implante sur la parcelle cadastrée CV 0074p1, issue de la division en lot du permis d’aménager en date du 9 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que ce permis d’aménager a pour objet de créer un seul lot, constitué de la parcelle CV 0074p1 et que les parcelles d’origine cadastrées CV 0070 et CV 0074p comportent une partie, déjà bâtie, implantée sur la parcelle cadastrée, après division, CV 0074p2 qui est exclue du périmètre du lotissement précité. En outre, il ressort de ces mêmes pièces du dossier que le permis de construire en litige qui autorise la construction envisagée sur le seul lot à bâtir du lotissement n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux sur le reliquat déjà bâti de la parcelle CV 0074p2. Alors que le respect des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence ne doit être apprécié, en tenant compte des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme citées au point précédent, qu’au regard de la partie de la seule parcelle comprise dans le périmètre du lotissement, les requérants ne sont pas fondés soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 111-5-4 ».
7. Les requérants soutiennent que le permis de construire en litige ne respecte pas les règles d’implantation fixées par le permis d’aménager en date du 9 avril 2019. Toutefois, en ne fixant qu’une hypothèse d’implantation, ce permis d’aménager n’impose aucune emprise au sol à laquelle devrait se conformer le permis de construire en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’acte attaqué méconnaîtrait l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance de l’article UM3 du PLU :
8. Aux termes de l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme : "1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. (). 3- les voies* privées existantes : – non ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres ; – ouvertes à la circulation publique desservant de nouvelles opérations doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres pour les voies* à sens unique et de 5 mètres pour les voies* à double sens de circulation « . Le lexique du même règlement définit la voie comme : » Indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle supportant le projet en litige comporte un chemin privé, nommé chemin des Tamaris. Ce chemin dessert plusieurs propriétés en sus de celle de la construction envisagée. Toutefois, alors qu’il est intégré au terrain d’assiette du lot à bâtir, le chemin évoqué constitue une voie interne au projet et non, comme le soutiennent les requérants, une voie de desserte au sens de l’article UM3 du règlement du PLU précité. Au surplus, et en tout de cause, au soutien de leur moyen, si les requérants démontrent que le chemin des Tamaris dessert plusieurs propriétés, ils ne justifient pas ni même n’allèguent que ce chemin, constitué simplement de graviers, comporterait des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaîtrait l’article UM3 du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance de l’article UM5 du PLU :
10. Aux termes de l’article UM5 du règlement du PLU : " Espaces libres* et plantations 1 – L’ensemble des espaces libres*, hors circulation et stationnement, doit représenter 40% du terrain d’assiette et doit être aménagé et végétalisé*, hors emprise des bassins de piscine, en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20% de surface du terrain d’assiette en pleine terre. () 3 – En l’absence de linéaire de gabarit*, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher* supérieure ou égale à 500 m² à destination* d’habitation y compris des constructions existantes, au moins 15% du quota des espaces libres* doivent constituer un ou plusieurs espace(s) commun(s) et paysager(s)* structurants pour la composition du projet. 4 – L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces variées, notamment de feuillus. 5 – Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. Afin d’assurer la pérennité de ces arbres, un espace de pleine terre* suffisant pour leur développement doit être garanti. 6 – Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements selon une composition paysagère adaptée au site ".
11. Comme évoqué au point 5, le projet en cause s’apprécie au regard du seul lot à bâtir prévu sur la parcelle cadastrée CV 0074p1 et non sur l’intégralité des parcelles d’origine. Ainsi, la commune n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en n’intégrant pas la surface de la parcelle cadastrée CV 0074p2, qui est exclue du lotissement, dans l’appréciation de la conformité du projet au regard de l’article UM5 du règlement du PLU précité.
12. Aux termes de l’article UM6 du règlement du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques* et aux voies* ouvertes à la circulation publique 2- Au-delà de la bande définie à l’article UM6.1 ou en l’absence de linéaire de gabarit*, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite existante ou future des voies* ou emprises publiques* doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres ".
13. Comme énoncé au point 9, le chemin des Tamaris est une voie interne au projet. Ce chemin ne peut, dès lors, être considéré ni comme une emprise publique ni comme une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article UM6 du règlement du PLU précité. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UM6 du règlement du PLU doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré l’absence de lotissement :
14. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ».
15. Les requérants soutiennent qu’en l’absence de transfert de propriété, avant la délivrance du permis de construire en litige en date du 4 février 2022, le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme précité. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire qu’une telle règle, valable pour les déclarations préalables, soit également applicable pour les permis d’aménager. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire le 19 septembre 2023, soit postérieurement à l’acte de cession en date du 29 décembre 2022. Dès lors, le projet en litige bénéficiait, compte tenu de la création du lotissement par le permis d’aménager en date du 9 avril 2019, de la cristallisation des règles des règles d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
16. Comme évoqué au point précédent, compte tenu de l’existence du lotissement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les articles R. 431-6 et R. 431-24 du code de l’urbanisme, l’article UM5 du PLU et le terrain d’assiette du projet ne souffre d’aucune irrégularité dès lors qu’il n’avait pas à prendre en compte la totalité de la parcelle CV 0074p. En outre, eu égard à la cristallisation des règles d’urbanisme, citée plus haut, la construction envisagée ne méconnaît pas les articles UD3, UD5, et UD6 du PLU.
17. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial en date du 4 février 2022 et le permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 comportent chacun l’attestation de l’architecte telle qu’imposée par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme précité. Si les requérants soutiennent que l’attestation de l’architecte incluse dans le permis de construire modificatif n’est pas tamponnée, ils ne démontrent pas que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants du projet pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si ces risques justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’abord, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent, ensuite d’estimer, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, si des prescriptions spéciales, n’apportant pas au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, ne permettraient pas d’accorder légalement le permis en en assurant la conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Les requérants soutiennent que le permis de construire contesté ne prévoit pas de voie de retournement et que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) fixe des prescriptions qui ne pourront pas être respectées. Alors que l’avis du SDIS est favorable et que le chemin des Tamaris est rectiligne, qu’il présente une largeur comprise entre 3,6 et 3,9 mètres et qu’il dessert un maximum de huit maisons individuelles, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, qui aurait justifié que la commune s’oppose au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur le permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
21. En soutenant que le permis de construire modificatif en litige aurait fait l’objet d’un détournement de pouvoir, dès lors que le pétitionnaire bénéficierait d’un traitement de faveur, les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucun élément précis et sérieux permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM2 du règlement du PLU :
22. Aux termes de l’article UM2 du règlement du PLU : " Les programmes de logements d’une surface de plancher* égale ou supérieure à 500 m², à l’exception des résidences pour étudiants et des résidences pour personnes âgées et des logements locatifs sociaux, situés dans les secteurs délimités au document graphique du règlement figurant sur la planche F en application de l’article L.151-14 du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils comprennent au minimum une proportion de 60 % de logements au minimum de type* T3 ".
23. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de permis de construire modificatif n’avait pas à prendre en compte la surface de plancher de la construction existante implantée sur la CV 0074p2, exclue du lotissement, mais seulement celle de la construction projetée implantée sur le seul lot à bâtir. Alors que cette surface de plancher est de 296 m2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait l’article UM2 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM12 du règlement du PLU :
24. Aux termes de l’article L. 151-33 du de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ». Aux termes de l’article UM12 du règlement du PLU : " Stationnement : 1 – Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies* publiques sur les emplacements prévus à cet effet sur le terrain d’assiette des constructions ou des aménagements envisagés. Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies* publiques. 2- Le nombre de places affectées au stationnement des véhicules : a) ne doit pas être inférieur à une place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher* pour les constructions à destination* d’habitation ; un minimum de 20% du quota de stationnement doit être réalisé en surface afin d’assurer le stationnement nécessaire au fonctionnement du site () 5- Lorsqu’il ne peut être satisfait à cette obligation en matière de stationnement, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qui ne peuvent être réalisées de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige qui, compte tenu de sa surface de plancher de 296 m² nécessite la réalisation de 5 places de stationnement, prévoit de réaliser 3 places de stationnement sur le terrain d’assiette supportant le projet et 2 places de stationnement sur le terrain limitrophe appartenant à M. B, en vertu d’un bail emphytéotique conclu entre le pétitionnaire et M. B. Le plan annexé à ce bail fait apparaître que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces 2 places ne sont aucunement consommées par le permis de construire délivré à M. B. Alors que l’article UM12, cité au point précédent, permet de réaliser des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le projet ne méconnaît donc pas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article UM12 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM12 du règlement du PLU doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. E, que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme A à l’encontre du permis de construire en date du 4 février 2022 et du permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
28. Le passage du mémoire en réplique des requérants, enregistré le 11 avril 2024, commençant par « Et pour des raisons » et se terminant par « cette vendetta » dont la suppression est demandée par le pétitionnaire n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à sa suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E et de la commune d’Aix-en-Provence qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme globale de
1 000 euros à verser à M. E et une somme globale de 1 000 euros à verser la commune d’Aix-en-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à M. E une somme globale de 1 000 euros et à la commune d’Aix-en-Provence une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. E présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme F A, à M. C E et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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