Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A C, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’un visa long séjour ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui proposer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an ;
— est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 22 octobre 1997, est entré en France le 29 août 2015 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valant titre de séjour et a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 15 octobre 2019. Le 16 janvier 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il n’est pas soutenu que M. B n’était, ni absent, ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (). ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. M. C soutient dans sa requête qu’il séjournerait régulièrement sur le territoire national depuis le 29 août 2015. Toutefois, l’intéressé, qui mentionne être entré régulièrement en France le 7 février 2022 dans sa fiche de renseignement signée le 16 janvier 2023, ne démontre, ni avoir bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, ni même d’un titre de séjour dont il aurait sollicité le renouvellement. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour étudiant le 15 octobre 2019. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise était fondé à lui opposer la nécessité de produire un visa long séjour pour suivre en France des études. Par ailleurs, M. C, inscrit au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 au sein de l’école nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) pour y suivre des études d’ingénieur à temps plein en deuxième année puis en licence professionnelle commercialisation des produits et services industriels au sein de l’université de Cergy pour 2022-2023, ne démontre aucune progression régulière dans son parcours d’étudiant. Enfin, M. C a fait usage en 2020 d’une fausse carte de séjour en vue de l’obtention d’un emploi. Ainsi, le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de base légale de l’arrêté en litige et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Val-d’Oise de lui avoir proposé la possibilité d’obtenir une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402894
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