Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mars 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 207,91 euros relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 145 euros pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023.
Mme A… soutient qu’elle a intégralement réglé le loyer du mois de juin 2023 et qu’elle a contesté le bien-fondé de l’indu avant la signification de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Enfin, selon son article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. A l’appui de sa requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 145 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er au 30 juin 2023, Mme A… fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité du loyer du mois de juin 2023 et conteste ainsi le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 21 janvier 2026 à 9h17, notifiée le même jour à 15h03, Mme A… n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue de contester le bien-fondé de l’indu de l’ALS que la contrainte litigieuse vise à recouvrer. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l’indu devant le juge. Dès lors, son moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé est irrecevable et la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Besançon le 16 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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