Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2220734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société MRC formations, représentée par Me Ulucan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l’a déréférencée sur la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de 9 mois, a refusé de payer des formations de l’échantillon contrôlé considérées comme non conformes et enfin a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour la réalisation de celles-ci, ensemble la décision implicite de refus suite au recours gracieux du 30 mai 2022, reçu le 8 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2022, notifiant l’ouverture de la procédure contradictoire ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder au référencement de la société MRC formations, sous astreinte fixée à 350 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder aux paiements des sommes dues au titre des actions de formation dispensées par elle, injonction assortie d’une astreinte fixée à 350 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner le directeur des politiques sociales par délégation le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations de lui régler la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 1er avril 2022 est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— la procédure n’a pas été respectée, la commission ad hoc n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, aucune manœuvre frauduleuse n’a été commise ; il n’y a pas d’incohérence dans les programmes proposés sur la création d’entreprise ; la CDC a fait une appréciation erronée des prix pratiqués, il n’y a pas d’incohérence dans le prix des programmes proposés ; aux termes de l’article 11 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, l’évaluation finale n’est pas obligatoire, de sorte que l’organisme de formation ne peut être sanctionné du contenu du document intitulé « évaluation finale » ; en tout état de cause, les réponses attendues sont différentes en fonction des programmes ; sur les modalités d’émargement, les organismes sont totalement libre d’adresser par courrier ou courriel le document et que les titulaires signent et renvoient à l’organisme ; elle a commis une coquille concernant la formation suivie par Mme A B ; l’accompagnement technique et pédagogique se fait en direct en visio-conférence, les supports sont adressés en amont ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société MRC formations d’une somme de 4 000 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société MRC formations ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guéna du cabinet Adden avocats représentant la Caisse des dépôts et consignations, la société MRC formations n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société MRC formations, spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue, propose, des actions de formation, notamment d’aide à la création et à la reprise d’entreprises, sur la plateforme dématérialisée dénommée MonCompteFormation dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, également en charge du compte personnel de formation en vertu de l’article L. 6323-9 du code du travail. Après mise en œuvre d’une procédure contradictoire par lettre du 4 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations, par un courrier du 1er avril 2022, a indiqué à la société MRC formations son déréférencement pour une durée de 9 mois, a refusé de payer des formations non conformes et enfin a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour la réalisation de celles-ci. La société MRC formations demande au tribunal d’annuler la lettre du 4 février 2022, notifiant l’ouverture de la procédure contradictoire, la décision du 1er avril 2022, ensemble la décision implicite de refus suite au recours gracieux du 30 mai 2022, reçu le 8 juin 2022, ainsi que l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 50 0000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 4 février 2022 :
2. Si la société requérante demande l’annulation de la décision du 4 février 2022, elle ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, celles-ci doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2022 :
S’agissant de la légalité externe de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par arrêté en date du 1er mars 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur de la direction des politiques sociales, M. D E, qui a lui-même donné délégation par décision du 7 janvier 2022 à
M. F C, directeur du service de la formation professionnelle et des compétences, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, au nom du directeur général, tous les actes dans la limite des attributions de la direction chargée de la formation professionnelle et des compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, a rappelé les motifs de la procédure de contrôle engagée à l’égard de la société requérante et développé son analyse sur les éléments qu’elle lui a transmis lors de la procédure contradictoire puis indiqué qu’elle considérait que la société a employé des manœuvres frauduleuses afin de tromper la Caisse des dépôts et consignations et tenter de se faire remettre des fonds indus, commettant ainsi des faits susceptibles d’être constitutifs du délit d’escroquerie, prévu et réprimé par les articles 313-1 et 313-3 du code pénal. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.2 des conditions d’utilisation particulières applicables aux organismes de formation, des modalités spécifiques à suivre en cas de sanction du déréférencement, qui prévoient que « Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d’une commission ad hoc, chargée de donner un avis motivé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission ad hoc s’est réunie le 18 mars 2022 et a rendu un avis motivé sur le déréférencement de la société requérante. En revanche, aucun texte n’impose que l’organisme de formation en cause soit convoqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne de la décision attaquée :
Quant aux griefs relevés par la CDC concernant la conformité des offres de formation :
Sur le cadre juridique du litige :
8. D’une part, aux termes de l’articles R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. () ». Selon l’article R. 6333-5 du même code, « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; () « . Aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : » L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret. « Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : » () II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci; () « . Aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : » I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. / II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. / III.-L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. « Enfin, l’article 7.3 » Obligations liées à l’exécution des formations « des conditions générales prévoit que » en cas d’AFEST [action de formation en situation de travail], l’organisme de formation s’engage à analyser l’activité de travail du stagiaire pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; désigner préalablement un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; mettre en place des phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages ; mener des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action (article D. 6313-3-2 du code du travail). "
Sur les moyens :
Quant à la matérialité des griefs retenus par la CDC :
10. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que 18 stagiaires ont fait le choix de suivre deux actions création d’entreprise, un tel choix relève de leur responsabilité en application de l’article 8 des conditions générales, qui précise que « Le stagiaire reconnaît être le seul responsable du choix de ses formations ». Toutefois, l’exigence de justification de la réalité du suivi pédagogique découle, quant à elle, des dispositions précitées de l’article 7.3 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ». Or, en l’espèce, la société requérante ne donne aucun élément probant de nature à justifier du parcours pédagogique au sens de l’article L. 6313-2 du code du travail des 18 stagiaires ayant suivi deux formations avec le même objet, la société ne donnant au demeurant aucune précision sur le fait que les contenus des formations se recoupent.
11. En deuxième lieu, si la CDC fait grief à la société de l’incohérence des prix des formations dès lors que la formule de 28 heures serait plus chère que la formule de 35 heures, la société MRC Formation n’apporte aucun élément de nature à établir que les programmes de formation seraient différents et plus poussés quand leur durée est plus longue. Si elle se prévaut à bon droit de sa liberté de fixer les prix de ses formations, cela ne la dispense pas d’apporter toute justification utile à l’occasion d’une instance contentieuse.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 des conditions générales précitées : « Le titulaire du compte a accès via la plateforme sur son dossier de formation à un questionnaire qui lui permet d’évaluer la formation qu’il a suivie. L’évaluation de la formation porte sur les thématiques suivantes qui peuvent faire l’objet d’une note allant de 1 (minimum) à 5 (maximum) : l’accueil de l’organisme de formation, le contenu de la formation, la qualité de l’équipe des formateurs, les moyens mis à disposition, la qualité de l’accompagnement. () ». L’évaluation du stagiaire est une obligation prévue par l’article 7. 3 des conditions générales précitées, qui rappelle l’article D. 6313-3-2 du code du travail, qui dispose : " La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail comprend : / 1° L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; () /4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action. "
13. En l’espèce, si la CDC fait grief à la société que les évaluations finales seraient identiques quel que soit le module choisi ou le nombre d’heures de stage, d’une part, comme le soutient la CDC, l’article 11 des conditions générales d’utilisation de la plateforme a pour objet de faire évaluer par les stagiaires la qualité de la formation qu’ils ont suivie. D’autre part, la société ne justifie pas avoir procédé à cette évaluation.
14. En quatrième lieu, s’agissant des émargements, l’article 5.1.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme relatif aux pièces attestant le service fait précise : " Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. Les pièces suivantes pourront notamment être produites par les organismes de formation pour justifier de l’exécution des prestations : les documents relatifs à la formation remis au Stagiaire ; les évaluations organisées ; les logins de connexion pour les formations ouvertes ou à distance ; les relevés de fréquentation pour les formations en ligne rendant compte des durées et horaires de connexions () ; les feuilles de présence ou toutes pièces attestant la réalisation de l’action (..) ".
15. La société fait valoir que l’ensemble des formations remises en cause par la Caisse des dépôts et consignations ont été effectivement réalisées et que les formations à distance ont bien été assurées. Toutefois, comme le fait valoir la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l’article 5.1.2 des conditions particulières précité, il appartenait à la société de produire les logins de connexion pour les formations ouvertes ou à distance, les relevés de fréquentation pour les formations en ligne rendant compte des durées et horaires, de connexions. Or, en l’espèce, aucune des pièces produites par la société ne suffit à établir que les formations à distance ont effectivement eu lieu et ont été effectuées conformément aux règles prévues à l’article 5.1.2 des conditions particulières, notamment les feuilles d’émargements, signées à la main alors que les formations étaient réalisées à distance. Enfin, la CDC s’est fondée sur les irrégularités relevées lors de l’examen des feuilles d’émargement, notamment le fait que des jours notés en repos sont signés tant par le stagiaire que le formateur. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
16. En cinquième lieu, concernant la feuille d’émargement de Mme B A, pour laquelle la CDC a relevé une incohérence, si la société prétend qu’il s’agit d’une simple coquille, il ressort des pièces que le certificat de réalisation de Mme A B indique 21 heures de formation tandis que sa feuille d’émargement indique 28 heures de formations, toutes prétendument réalisées sur la seule journée du 21 décembre.
17. En sixième lieu, concernant les actions de formations dispensées en visio-conférence via zoom, la société fait valoir que les titulaires participent à la formation munis de leurs supports, lesquels leurs sont adressés en amont. Toutefois, elle n’en produit aucun, comme le fait valoir la CDC, ni dans le cadre de la procédure contradictoire, ni à l’appui de la requête.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des griefs retenus par la CDC doit être regardée comme établie en l’espèce.
Quant à la disproportion des mesures prises par la CDC :
19. Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que la société requérante ne fournit aucun élément remettant en cause les constatations et déductions ainsi opérées par la Caisse des dépôts et consignations, la sanction de déréférencement pour une durée de 9 mois, de refus de paiement et de reversement des sommes perçues n’est pas, eu égard à la gravité des faits portés à la connaissance de la Caisse des dépôts et consignations et au regard du nombre d’anomalies relevées, disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
21. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait adressé à la Caisse des dépôts et consignations une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi par elle en raison de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la Caisse des dépôts et consignations rejetant une telle demande, les conclusions présentées par la société MRC formations et tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées comme étant irrecevables.
22. D’autre part, il résulte des points 9 à 17 du présent jugement que la société MRC formations, qui n’a pas respecté ses obligations légales et réglementaires, n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander réparation du préjudice soi-disant subi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société MRC formations n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2022, ensemble la décision implicite de refus suite au recours gracieux du 30 mai 2022, reçu le 8 juin 2022 ni à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme totale de 50 0000 euros au titre de réparation des préjudices subis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. La Caisse des dépôts et consignations n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société MRC formations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MRC formations une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MRC formations est rejetée.
Article 2 : La société MRC formations versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MRC formations, et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Enfant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réel ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Police municipale ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Identique ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Prime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.