Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2301079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 20 octobre 2023 et 27 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souhaite s’établir aux côtés de son fils désormais installé en France en tant qu’étudiant après avoir été scolarisé en Tunisie au lycée français de Tunis et à qui elle rend régulièrement visite, que son attachement à la France, à sa culture et aux valeurs de la République est sincère et profond, qu’elle a noué en France des liens solides et durables, notamment de fortes amitiés et, enfin, qu’elle travaille pour une entreprise française et que la naturalisation lui permettrait d’y évoluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, faute pour la requérante d’avoir élu domicile dans le ressort du tribunal ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 mars 1979. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2022.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. En outre, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter au fond la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre de la vie privée et familiale de la requérante se situait en Tunisie où elle a toujours vécu, où résident ses proches et où elle exerce une activité professionnelle stable et de ce qu’elle ne justifie pas d’un projet concret d’installation sur le territoire français à court terme.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 27 septembre 2022 adressée au sous-directeur de l’accès à la nationalité française, que Mme B… est employée en qualité d’agent commercial depuis 2005, en contrat à durée indéterminée, par l’entreprise Air France. Si la postulante fait valoir qu’elle justifie d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et possède une connaissance satisfaisante de son histoire, de sa société et de sa culture, elle ne démontre pas l’erreur manifeste d’appréciation que le ministre aurait commise en se bornant à invoquer la présence en France de membres de sa famille élargie, de sa meilleure amie et même de son fils, qui bénéficie, en sa qualité d’étudiant, d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 9 décembre 2026, ne lui donnant d’ailleurs pas vocation à s’y établir durablement. Au regard du caractère éventuel de son projet d’installation en France qui ne repose que sur une possible mobilité professionnelle, non concrétisée par des démarches concrètes en ce sens et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il aurait commise en rejetant la demande de naturalisation de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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