Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2204858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement pour l’année 2020 au grade de technicien en chef de police technique et scientifique du 19 janvier 2021 ainsi que la décision du
31 juillet 2022 du ministre de l’intérieur ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité équivalente au traitement et primes qu’il aurait dû percevoir en tant que technicien en chef de police technique et scientifique pour l’année 2020 ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire de manière rétroactive sur le tableau d’avancement pour l’année 2020 au grade de technicien en chef de police technique et scientifique, de le promouvoir et de le nommer dans ce grade à l’échelon approprié et de reconstituer sa carrière notamment en lui versant les majorations de traitement et les indemnités afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement des avancements et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables et la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a intégré la police technique et scientifique le 5 janvier 2004 en qualité d’agent spécialisé, puis d’agent spécialisé principal, puis au grade de technicien et finalement au grade de technicien principal, ne figure pas au tableau d’avancement au grade de technicien en chef arrêté le 19 janvier 2021. Par réclamation du 30 mai 2022, M. B a sollicité cette inscription et cette promotion rétroactive et a formé une réclamation préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement ainsi que le rejet implicite de sa demande formée le 30 mai 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la part de traitement en lien avec sa promotion au titre de l’année 2020 avec le régime indemnitaire associé ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable au tableau d’avancement établi pour l’année 2020 : " () l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; () « . Aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat applicable au corps des technicien de police technique et scientifique de la police nationale : » () II. Peuvent être promus au troisième grade de l’un des corps régis par le présent décret : () 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. () ".
3. Il est constant que le nom de M. B figurait en cinquième place dans le tableau d’avancement préparatoire soumis à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de police technique et scientifique réunie le 14 janvier 2021. Au cours de cette réunion, les débats ont abouti à ce que le nom de M. B soit retiré du tableau d’avancement avec proposition qu’il y figure l’année suivante, ce qui a effectivement été le cas, en raison d’un manque d’expérience en termes de management, ses autres compétences n’étant pas remises en cause.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour soutenir que trois agents ont été promus alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions statutaires, M. B, qui se borne à soutenir qu’ils ne figuraient pas dans le projet de tableau d’avancement soumis à la commission administrative paritaire, n’a produit aucun élément de nature à faire présumer que ces trois agents ne remplissaient pas les conditions statutaires. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B bénéficie d’avis très favorable de la part de son supérieur hiérarchique et de notations et d’appréciations très élogieuses de la part de ce dernier, ses compétences managériales ont néanmoins été remises en cause lors de l’audit de son service rédigé le 28 décembre 2020 soit concomitamment à l’établissement du tableau d’avancement pour 2020 avec notamment la mention qu’il devait « s’investir davantage dans le management et le pilotage du service » et en conclusion « le management doit être amélioré ». Dans ces conditions, et même si les difficultés de ressources humaines de son service préexistaient comme cela ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaires et sont reconnues en défense, en refusant de le promouvoir au titre de l’année 2020, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation du tableau d’avancement pour l’année 2020 au grade de technicien en chef de police technique et scientifique du 19 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées et indemnitaires, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de l’inscrire et de le nommer rétroactivement au titre de l’année 2020 au grade de de technicien en chef doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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