Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la décision définitive sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 avril 1996, a été reconnu comme réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a obtenu en conséquence une carte de résident à ce titre valable du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée le 15 janvier 2025 valable jusqu’au 14 juillet 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à titre principal d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou de tout document équivalent, telle l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre, qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Toutefois, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé le renouvellement de sa carte de résident, au plus tard le 15 janvier 2025, date d’établissement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée. Cette délivrance atteste que sa demande de renouvellement de sa carte de résident était complète. Par suite, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 15 mai 2025, à l’expiration du délai de quatre mois précité, sans qu’y fasse obstacle ni la durée de l’attestation de prolongation d’instruction, ni l’indication donnée au requérant que son dossier était en cours d’examen. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. Pour le même motif, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande du requérant étaient sans objet dès l’introduction de la requête et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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