Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2302005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mai 2021, N° 1904491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 3 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 10 261,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, la somme de 7 607,63 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par jugement devenu définitif du tribunal du 28 mai 2021, l’arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier du 17 avril 2019 le plaçant en disponibilité d’office pour une durée d’une année à compter du 28 février 2019 jusqu’au 27 février 2020 a été annulé ; réintégré juridiquement et placé en position d’activité à compter du 28 février 2019, il a un manque à gagner de 10 261,80 euros ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de se référer à l’évaluation du rectorat de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… ne peut prétendre qu’à la somme de 7 607,63 euros.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 ;
- le jugement du tribunal administratif de céans n°1904491 du 28 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur de génie mécanique en lycée professionnel, a été affecté au collège Jean Moulin de Sète professeur certifié en technologie, après une reconversion professionnelle. Il a été victime d’un accident de service alors qu’il déplaçait une table dans la salle de classe et a été placé en congé maladie à compter du 1er février 2018, jusqu’au 28 février 2018. Cet accident a été reconnu imputable au service, et la date de consolidation de ses blessures, fixée au 1er mars 2018. M. B… a toutefois sollicité, le 6 juillet 2018, un congé de longue maladie pour une durée de six mois. Le comité médical, dans un avis du 10 octobre 2018, a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressé, et préconisé une prolongation des congés maladie au-delà de six mois. M. B… a contesté cet avis devant le comité médical supérieur, et est demeuré en congé maladie ordinaire jusqu’au 28 février 2019. Après avoir été saisie d’une demande de reprise de ses fonctions à compter du 1er mars 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier, par une décision du 26 mars 2019, a affecté M. B…, à titre provisoire, au collège Jules Ferry de Montagnac du 1er avril au 31 août 2019. Après avoir informé M. B… qu’il n’aurait pas dû reprendre ses fonctions, alors que le comité médical supérieur ne s’était pas prononcé sur le recours formé par ses soins, la rectrice de l’académie de Montpellier, par un arrêté du 17 avril 2019, l’a placé en disponibilité d’office pour une durée d’une année à titre rétroactif, à compter du 28 février 2019. Ledit arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de céans n° 1904491 du 28 mai 2021. Le tribunal a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par courrier du 21 septembre 2021, la rectrice a informé M. B… qu’il était réintégré juridiquement et placé en position d’activité à compter du 28 février 2019. Il a été rémunéré ensuite à plein traitement à compter du 22 novembre 2019. M. B… demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 261,80 euros comme manque à gagner dans son traitement, ou, à titre subsidiaire, la somme de 7 607,63 euros.
2. Il résulte de l’instruction et notamment des calculs opérés par les services du rectorat de Montpellier et qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B… que ce dernier a obtenu le versement pour la période de février à novembre 2019 de la somme de 8 539,46 euros. Son traitement normalement dû est de 34 075,49 euros soit une différence de 25 536,03 euros dont 2 765,55 euros de pension civile à déduire soit 22 770,48 euros. M. B… a reçu la somme de 15 162,84 pour les mois d’août à novembre 2019. Il résulte que le reliquat qui lui est dû s’élève à la somme de 22 770,48 – 15 162,84 euros soit 7 607,64 euros. Si M. B… produit un tableau des salaires perçus et à percevoir sur cette période, avec une différence de 10 261,80 euros, ses calculs qui ne sont aucunement justifiés, ne sont pas de nature à remettre en cause ceux du rectorat.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’accueillir les conclusions subsidiaires de M. B… et de condamner l’Etat à lui verser la somme demandée soit 7 607,63 euros sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B… a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 607,63 euros à M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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