Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juin 2023, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 à 14h56, Mme A B, représentée par Me Hivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur de l’UFR de médecine de l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens a retiré la décision par laquelle elle avait été déclarée admise pour l’année 2023-2024 en deuxième année de médecine du « Diplôme de formation générale en sciences médicales » (DFGSM2), au titre de la procédure prévue par l’arrêté interministériel du 13 décembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre, ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes ;
2°) d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de prononcer son admission dans la formation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
— l’arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes,
— le code de justice administrative.
Mme B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 23 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Mme B n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur de l’UFR de médecine a retiré la décision par laquelle Mme B avait été déclarée admise en deuxième année de formation de médecine au sein de l’UFR de médecine de l’université d’Amiens pour l’année 2023-2024 sur le fondement de la procédure prévue par l’arrêté interministériel du 13 décembre 2019 susvisé, la requérante se prévaut de ce que la rentrée universitaire aura lieu en septembre 2023 et qu’elle se trouvera « sans cursus universitaire » si le tribunal ne statue pas en urgence sur sa requête en référé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B est actuellement étudiante à l’université de Grenoble en quatrième année de pharmacie, afin de préparer le « diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ». La décision contestée n’a pas pour effet d’interrompre cette formation. D’autre part, il résulte également des pièces du dossier que parallèlement à sa candidature en date du 20 février 2023 afin d’être admise, au titre de son diplôme de quatrième année de médecine obtenu en Algérie, en deuxième ou troisième année de médecine au sein de l’UFR de médecine d’Amiens au titre de la procédure prévue par l’arrêté susvisé du 13 décembre 2019, laquelle est réservée aux titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique validé dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ainsi qu’aux personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, Mme B a également déposé une candidature auprès de l’UFR de médecine de Lille au titre de la procédure dite « passerelle ». Cette procédure, régie par l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, concerne notamment les étudiants souhaitant changer de filière et justifiant de la validation, dans l’Union européenne, de trois années d’études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d’odontologie, de pharmacie, ou de maïeutique. Or
Mme B, qui a déposé sa candidature dans les deux UFR d’Amiens et Lille, n’allègue pas que sa candidature à Lille aurait déjà été refusée à la date de la présente ordonnance. Elle n’allègue pas davantage que sa candidature déposée à Amiens, où elle avait été déclarée admise en deuxième année de médecine avant l’intervention de la décision attaquée, lui permettrait une admission dans des conditions plus favorables que celles dont elle serait susceptible de bénéficier en cas d’admission à l’UFR de médecine de Lille.
6. Dans ces conditions à la date de la présente ordonnance et en l’état des éléments exposés par la requérante, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ». Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement irrecevable. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2302084
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