Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2405208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 septembre 2024, N° 24MA02350 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24MA02350 du 9 septembre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal, en application des articles
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 septembre 2024, présenté par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision du préfet de l’Aude du 1er décembre 2022 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du greffe du 18 avril 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 18 avril 2025 envoyé par télérecours citoyen et dont il est réputé avoir reçu notification le 22 avril suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025,
Le greffier,
F. Balickipa
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