Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2508005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A… E… D…, représenté Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 18 juillet 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le 5 février 2024, il a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Le requérant fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que c’est à tort que la préfète du Rhône lui a délivré, à compter du 1er janvier 2023, un titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle la préfète s’est prononcée ne portait pas sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’apparaît pas que la préfète, qui n’y était pas tenue, aurait examiné d’office le droit au séjour de M. D… sur ce fondement. Au surplus, M. D… n’était pas, à la date de sa demande de séjour présentée le 5 février 2024, dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. D… fait valoir qu’il est entré en France en 2016 à l’âge de douze ans, qu’il a vécu depuis lors en France avec sa tante qui a été désignée comme étant sa tutrice jusqu’à sa majorité, qu’il a suivi des études sur le territoire français et qu’il vit désormais en couple avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant, âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Cameroun, où réside notamment sa mère. En outre, si le requérant se prévaut d’un concubinage avec une ressortissante française depuis mars 2023, il n’établit pas l’ancienneté alléguée de la vie commune par la seule production d’une attestation de sa compagne, établie postérieurement à la décision attaquée, alors qu’il avait indiqué être célibataire à l’occasion de sa demande de titre de séjour déposée le 5 février 2024. Enfin, si M. D… produit des contrats de travail et bulletins de paie relatifs à des emplois à temps partiel en qualité de vendeur puis équipier polyvalent en restauration rapide établis entre novembre 2023 et décembre 2024, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une intégration particulière de l’intéressé en France. Dans ces conditions, alors même qu’il a suivi une scolarité en France où il a obtenu un baccalauréat technologique, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Eu égard aux éléments exposés précédemment et en l’absence de toute argumentation supplémentaire, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments exposés précédemment, que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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