Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2302632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2302630 le 4 mai 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2024, 7 janvier et 4 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du 13 décembre 2022 relatif à l’examen pour l’accès au grade de brigadier de police de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre à l’examen professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du 2 octobre 2024 est tardif ;
- l’arrêté fixant la composition du jury n’a pas été pris par le ministre de l’intérieur, mais par M. D… en qualité de sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels, or rien ne permet d’attester qu’il disposait d’une délégation de signature ;
- rien ne permet d’attester que Mme Martineau, signataire de la délibération du jury, ait été régulièrement désignée comme représentante du directeur général de la police nationale ;
- des irrégularités dans la composition du jury rendent la délibération irrégulière ; l’arrêté du 6 mai 2022 ne mentionne pas la présence d’un membre de la direction générale de la sécurité intérieure, d’un membre ayant la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention et M. F… C… a été désigné en qualité d’examinateur alors-même qu’il ne disposait que du grade de brigadier de police ;
- l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale de l’examen a été méconnu dès lors que l’arrêté fixant l’ouverture et la date de clôture des inscriptions n’a pas prévu le nombre de postes offerts ;
- le changement des conditions d’admissibilité à la session 2022 de l’examen professionnel constitue une rupture d’égalité et il y a une rupture d’égalité sur la non divulgation du nombre de postes offerts entre l’ouverture et la fermeture des inscriptions ;
- en l’absence d’anonymisation des copies, l’examen est entaché d’une atteinte au principe d’égalité de traitement ;
- les conditions d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ont méconnu le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud soulève son incompétence et demande le report de clôture d’instruction.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 18 décembre 2024 et le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l’absence de décision attaquée en lien avec les conclusions en annulation ;
- les moyens soulevés doivent être écartés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2302632 le 4 mai 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. F… G…, représenté par Me Treca, demande :
1°) d’annuler la délibération du jury du 13 décembre 2022 relatif à l’examen pour l’accès au grade de brigadier de police de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre à l’examen professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du 30 septembre 2024 est tardif ;
- l’arrêté fixant la composition du jury n’a pas été pris par le ministre de l’intérieur, mais par M. D… en qualité de sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels, or rien ne permet d’attester qu’il disposait d’une délégation de signature ;
- rien ne permet d’attester que Mme Martineau, signataire de la délibération du jury, ait été régulièrement désignée comme représentante du directeur général de la police nationale ;
- des irrégularités dans la composition du jury rendent la délibération irrégulière ; l’arrêté du 6 mai 2022 ne mentionne pas la présence d’un membre de la direction générale de la sécurité intérieure, d’un membre ayant la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention et M. F… C… a été désigné en qualité d’examinateur alors-même qu’il ne disposait que du grade de brigadier de police ;
- l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale de l’examen a été méconnu dès lors que l’arrêté fixant l’ouverture et la date de clôture des inscriptions n’a pas prévu le nombre de postes offerts ;
- le changement des conditions d’admissibilité à la session 2022 de l’examen professionnel constitue une rupture d’égalité et il y a une rupture d’égalité sur la non divulgation du nombre de postes offerts entre l’ouverture et la fermeture des inscriptions ;
- en l’absence d’anonymisation des copies l’examen est entaché d’une atteinte au principe d’égalité de traitement ;
- les conditions d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ont méconnu le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud soulève son incompétence et demande le report de clôture d’instruction.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l’absence de décision attaquée en lien avec les conclusions en annulation ;
- les moyens soulevés doivent être écartés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’orientation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier de la police nationale ;
- l’arrêté du 5 mai 2022 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022, de l’examen professionnel pour l‘accès au grade de brigadier de police ;
- l’arrêté du 27 septembre 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre d’emplois offert à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteur public.
- et les observations de Me Treca, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, gardien de la paix au sein de la CPN Narbonne, s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police de la session 2022. Par courrier du 26 décembre 2022, il a été informé que le jury ne l’avait pas admis au grade de brigadier de police avec une moyenne de 22,019/40 alors que la barre d’admission était fixée par le jury à 22,654/40. M. F… G…, également gardien de la paix au sein de la CPN Narbonne, s’est présenté au même examen. Par courrier du même jour, il a été informé que le jury ne l’avait pas admis au grade de brigadier de police avec une moyenne de 22,635/40. MM. B… et G… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de la délibération du jury du 13 décembre 2022 relatif à l’examen pour l’accès au grade de brigadier de police de la police nationale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La circonstance que les mémoires en défense de l’administration des 30 septembre et 2 octobre 2024 ne contiennent ni l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ne fait pas obstacle à ce que les mémoires soient soumis au contradictoire même postérieurement à la clôture de l’instruction. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces mémoires.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. L’arrêté du 6 mai 2022 fixant la composition du jury d’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police pour la session 2022 a été signé par M. A… D…, sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels, qui a reçu délégation de signature par décision du 27 avril 2022 du directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale régulièrement publiée au journal officiel du 29 avril 2022 à l’effet de signer notamment tous arrêtés à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition du jury aurait été irrégulièrement désignée faute de délégation de signature de l’autorité qui l’a constitué manque en fait.
5. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la présidente du jury, Mme Martineau, commissaire générale de la police, a bien été désignée comme représentant le directeur général de la police nationale (DGPN) comme en atteste l’arrêté du 6 mai 2022 fixant la composition du jury d’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police pour la session 2022.
6. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale : « La composition du jury national est fixée comme suit :- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;- le directeur chargé de l’administration générale de la police nationale ou son représentant ;- le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;- le préfet de police de Paris ou son représentant ;- un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris ;- un ou plusieurs membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier-chef de police issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris dont au moins un membre ayant la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Des examinateurs qualifiés, fonctionnaires actifs de la police nationale, ayant au moins le grade de brigadier-chef, peuvent apporter leur concours au jury national, pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et pour participer à la notation des épreuves. Le jury national choisit les sujets et assure la coordination des groupes d’examinateurs ainsi que l’harmonisation des barèmes et des notations. Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur ».
7. D’une part, le sixième alinéa de cet article n’impose pas obligatoirement dans la composition du jury la présence d’un membre de la direction générale de la sécurité intérieure dès lors que peut être présent, au titre de ce tiret, un membre de la direction générale de la police nationale ou un membre de la préfecture de police de Paris. D’autre part, il n’est pas établi qu’aucun des 13 membres du jury n’aurait pas la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Enfin, la seule circonstance que M. C… n’ait pas le grade de brigadier-chef de la police est sans incidence puisqu’il n’est pas membre du jury national, qui a seul la compétence pour admettre un candidat à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police, mais possède seulement la qualité d’examinateur. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ce jury doit être écarté en toutes ses branches.
8. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale : « Les arrêtés d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts ». Toutefois, l’arrêté du 5 mai 2022 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 2° de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 a précisé que : « Le nombre d’emplois offerts sera fixé par un arrêté ultérieur ». Par suite, l’arrêté fixant à 300 le nombre de postes pouvait régulièrement être pris postérieurement à celui qui a fixé la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves sans que cela ne constitue une rupture d’égalité.
9. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2021 précité : « I. – Il est attribué pour chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20. Pour les épreuves définies aux 1° de l’article 12-1 du décret précité, la somme des points forme le total de points de l’examen. II. – Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue des épreuves, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts ».
10. D’une part, il résulte des dispositions ci-dessus qu’il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur à la moyenne de 20/40 afin qu’il établisse la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique dans la limite du nombre de postes offerts. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis. Par suite, en fixant à 22,654/40 le seuil d’admission, le jury n’a commis aucune irrégularité. D’autre part, le respect du principe d’égalité entre les candidats s’apprécie au regard de candidatures se rapportant à un même concours. Par suite, la circonstance que le seuil d’admission ait été différent les années passées ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté.
11. Si les requérants soutiennent que les copies n’ont pas été anonymisée lors de la correction, ils n’invoquent aucune disposition fixant les règles d’organisation générale de l’examen professionnel en question qui imposerait cette anonymisation. En tout état de cause, s’ils se bornent à fournir leurs copies sur laquelle apparaissent leurs noms, prénoms et adresses, cela ne permet pas d’établir que ces copies n’auraient pas été préalablement anonymisées par le ministère de l’intérieur pour la correction. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de l’instance présentées par les requérants.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de MM. B… et G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à M. F… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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