Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2026, n° 2601713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 février 2026, dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement incompatibles avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 (UE) du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que la directive ne prévoit pas que les Etats-membres puissent refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée et elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de craintes survenues postérieurement à son arrivée en France et par suite, d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 11 h :
le rapport de M. Ferrari ;
les observations de Me Meaude, substituant Me Chadourne, pour Mme D…, qui confirme ses écritures ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante congolaise (RDC) née le 31 juillet 1996, déclare être entrée en France en 2024 afin d’y subir une opération chirurgicale qui a eu lieu le 29 aout 2024. Elle a déposé, le 25 février 2026, une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a accordé à M. C… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 25 février 2026 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, le français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Enfin, selon l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 février 2026 vise l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme D… au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui n’avait pas à faire mention de tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle et, notamment, de son état de vulnérabilité ou se serait cru à tort en situation de compétence liée.
8. D’autre part, il est constant que Mme D… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France, sans toutefois apporter des éléments suffisants pour caractériser un motif légitime. Elle était ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si Mme D… fait valoir qu’elle fait l’objet de la part de sa famille résidant au Congo d’un projet de mariage forcé, cette circonstance, au demeurant non justifiée, ne caractérise pas un motif légitime de tardiveté. Dans ces conditions, en prenant la décision en cause, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du deuxième point de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
10. Contrairement à ce que soutient Mme D…, les cas de refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévus par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6, correspondent à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du même code seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
12. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chadourne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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