Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2307722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Paillot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à lui verser la somme totale de 381 108,34 euros ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSAN une somme de 9 030 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à raison de son accident survenu le 23 juin 2017 et reconnu imputable au service par décision du 15 mai 2021, elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 15 659,42 euros au titre des traitements non perçus sur la période de février 2019 à mars 2021, de la somme de 3 827,82 euros au titre des primes de service qui ne lui ont pas été versées ou seulement de manière partielle au titre des années 2018 à 2021, la somme de 1 284 euros correspondant aux 22 jours de congés annuels non pris en 2019 et qu’elle n’a pas pu prendre en 2020, la somme de 362,71 euros correspondant aux frais médicaux exposés entre 2019 et 2023 ; elle est également fondée à solliciter la réparation des préjudices patrimoniaux et personnels subis, tels que : son déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 12 695,40 euros, les souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros, les frais d’assistance temporaire par une tierce personne à hauteur de 6 370 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 16 280 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros, les frais d’assistance par une tierce personne permanente à hauteur de 89 798,80 euros, son préjudice d’agrément à hauteur de 8 000 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 8 000 euros, les frais d’un véhicule adapté, à hauteur de 201 566,19 euros et des frais d’expertise déjà intervenue, pour un montant de 264 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, l’Etablissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au non-lieu partiel à statuer, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
L’EPSAN fait valoir que :
— les conclusions relatives aux rappels de traitements et de primes de service sont dépourvues d’objet, les sommes dues ayant été réglées à l’intéressée ;
— la demande relative à l’indemnisation des jours de congés annuels non pris en 2020 est infondée ;
— Mme A a été invitée à produire les factures afin que les frais médicaux exposés en lien avec son accident de service soient pris en charge par l’établissement ;
— pour le surplus, il apparaît nécessaire de procéder à une expertise et, en l’état, les demandes sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Paillot pour Mme A,
— et les observations de Me Le Tily pour l’EPSAN.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante affectée à l’Etablissement public Alsace Nord (EPSAN), a subi un accident le 23 juin 2017 reconnu imputable au service par une décision du 15 mai 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’EPSAN à l’indemniser de divers préjudices qu’elle impute à cet accident de service, à hauteur de 381 108,34 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’EPSAN :
2. L’EPSAN fait valoir et établit avoir procédé, le 14 mai 2024, au paiement à Mme A de la somme de 11 754,65 euros correspondant aux traitements et aux primes de service lui restant dus. Dans cette mesure, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée relatives au paiement des traitements non perçus sur la période de février 2019 à mars 2021 et des primes de service au titre des années 2018 à 2021 à hauteur de la somme de 11 754,65 euros brut versée par l’EPSAN.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Mme A sollicite la rémunération des 22 jours de congés annuels acquis en 2019 et non pris en 2020, le remboursement de certains frais médicaux et le reliquat de la prime de service.
4. Elle sollicite également la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 12 695,40 euros, ses souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros, des frais d’assistance temporaire par une tierce personne à hauteur de 6 370 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 16 280 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros, des frais d’assistance par une tierce personne permanente à hauteur de 89 798,80 euros, son préjudice d’agrément à hauteur de 8 000 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 8 000 euros, et des frais d’un véhicule adapté, à hauteur de 201 566,19 euros. Dans les circonstances de l’espèce, l’état du dossier ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des préjudices de la requérante en lien direct avec l’accident de service du 23 juin 2017.
5. Par suite, il y a lieu, avant dire droit et en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer, dans la limite de la somme versée de 11 754,65 euros, sur les conclusions de Mme A relatives au paiement des traitements non perçus sur la période de février 2019 à mars 2021 et des primes de service au titre des années 2018 à 2021.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus de la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale contradictoire réalisée par un médecin spécialisé en rhumatologie en présence de Mme A et de l’EPSAN.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d’examiner Mme A ;
2°) de déterminer la date de consolidation du dommage subi par Mme A lors de son accident de service survenu le 23 juin 2017 ;
3°) de décrire et évaluer les préjudices subis par Mme A et en lien direct avec l’accident de service du 23 juin 2017, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, en particulier le déficit fonctionnel temporaire (pourcentage et durée), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les frais d’assistance par tierce personne ;
4°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme A et en lien direct avec l’accident de service du 23 juin 2017, après la date de consolidation de son état de santé, notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, les frais d’assistance par une tierce personne de manière permanente, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, et les frais de véhicule adapté.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Etablissement public de santé Alsace Nord.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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