Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2403394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme D, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Gossa, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1987 à Helendje Mboude (Comores) a déclaré être entrée sur le territoire français le 14 décembre 2009. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel expiré le 13 septembre 2019 selon récépissé en date du 26 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née le 17 juillet 1987 de nationalité comorienne, réside en France depuis 2009, soit depuis plus de quinze ans. Elle est mère de quatre enfants dont deux sont de nationalité française, nés en 2012 et 2014 d’une première union avec M. B, et deux sont de nationalité comorienne, nés en 2018 et 2021 de sa relation avec un compatriote, M. A, qui bénéficie d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et avec qui elle est pacsée depuis 2019. Elle justifie d’une vie commune avec M. A et ses quatre enfants depuis 2019 par la production de factures d’achat de biens courants, d’avis d’imposition, de reçus de paiement des activités sportives des enfants et d’attestations d’établissements scolaires. Elle justifie en outre de la présence de son frère, naturalisé français, résidant à proximité. Dès lors, l’intéressée doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant à son encontre la décision contestée, a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Gossa, avocat de Mme C, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gossa une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Gossa, et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403394
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