Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît l’article L.822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial principal, 2e classe des établissements d’enseignement, exerce les fonctions d’ouvrier de maintenance polyvalent au Lycée Louis Armand depuis 2018. Le 4 janvier 2022, un échange que le requérant qualifie d’altercation est survenu en entre celui-ci et son supérieur hiérarchique. M. C a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par un avis du 7 juillet 2022, le conseil médical, suivant les conclusions de l’expertise rendue le 11 avril 2022 par le docteur D, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une telle imputabilité. Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2022 le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 4 janvier 2022.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B, directrice adjointe des ressources humaines, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par un arrêté du 21 octobre 2022 du président du Conseil Régional. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. S’il est constant que l’intéressé a été rappelé à ses obligations professionnelles par son chef de service le 4 janvier 2022, il n’est en revanche pas établi que ce dernier lui aurait reproché son récent arrêt maladie ni qu’il l’aurait invectivé en hurlant. En effet, les pièces produites par le requérant, les certificats médicaux comme la plainte qu’il a déposée, se bornent à retranscrire son récit. Dès lors qu’il n’est pas établi que les propos tenus par son chef de service auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 822-18 précité.
6. Il résulte de ce qui précédé que les conclusions à fins d’annulation de la requête sont rejetées.
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Auvergne Rhône-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Région sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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