Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… Revilliod demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 9 du conseil municipal d’Agde du 12 mars 2025 portant adoption du budget primitif 2025 du budget annexe des ports.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la délibération contestée menace l’intégrité du service public portuaire et compromet les intérêts collectifs des plaisanciers en engageant des dépenses sur des bases irrégulières et en poursuivant une gestion non conforme au droit ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les dispositions de l’article L. 5311-9 du code général de la propriété des personnes publiques n’ont pas été respectées, en l’absence de consultation du conseil portuaire ; la confusion des entités et les conflits d’intérêts caractérisés affectent la légalité de la délibération contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Revilliod, conseiller portuaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 9 du conseil municipal d’Agde du 12 mars 2025 portant adoption du budget primitif 2025 du budget annexe des ports.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. Revilliod, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération du 12 mars 2025, fait valoir que celle-ci menace l’intégrité du service public portuaire et compromet les intérêts collectifs des plaisanciers en engageant des dépenses sur des bases irrégulières et en poursuivant une gestion non conforme au droit. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par M. Revilliod ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. Revilliod sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Revilliod est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Revilliod.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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