Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2303304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2023 et 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grigny à lui verser les sommes de 1 654,08 euros en réparation du préjudice financier et 20 000 euros en réparation du préjudice moral subis en raison de la discrimination syndicale et politique dont il a fait l’objet à l’occasion de sa nomination au grade d’animateur territorial stagiaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 2 880 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi, à l’occasion de l’examen de sa demande de nomination au grade d’animateur territorial stagiaire d’une discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales, dès lors que cette nomination n’a reçu une réponse favorable qu’au terme d’un délai de dix mois alors que sa manière de servir est exemplaire et reconnue tant par sa hiérarchie que par les usagers du service public, qu’un avis favorable à sa nomination a été émis par sa hiérarchie, qu’il a fait l’objet d’un traitement différent de celui des autres agents de la commune à la suite de la réussite d’un concours et que la décision d’acceptation de sa nomination fait une référence directe à son engagement politique et syndical ;
- la discrimination subie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, lui a causé un préjudice financier, résultant du retard de sa nomination en qualité d’animateur territorial stagiaire, qui aurait dû intervenir au mois de février 2022, et un préjudice moral, eu égard à la gravité des faits, aux fonctions occupées par leurs auteurs et aux conséquences pour l’intéressé, contraint de solliciter sa mutation dans une autre collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Grigny, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maouche, représentant M. B…, et de Me Pinet, représentant la commune de Grigny.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors adjoint d’animation principal de 2e classe, cadre d’emplois de catégorie C, et affecté dans les services de la commune de Grigny, a été admis au concours d’accès au cadre d’emplois de catégorie B d’animateur territorial au titre de l’année 2022 et inscrit sur la liste d’aptitude. Par un courrier du 21 janvier 2022, M. B… a demandé au maire de Grigny sa nomination dans le grade d’animateur territorial en qualité de stagiaire. En l’absence de réponse, il a renouvelé sa demande par un courrier du 8 septembre 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, le maire de Grigny a informé M. B… qu’il émettait un avis favorable à sa demande. Toutefois, par un arrêté du 30 janvier 2023 du maire de Chevannes, le requérant a été nommé animateur territorial stagiaire dans cette commune.
Estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales, M. B… a, par un courrier du 21 décembre 2022, adressé au maire de Grigny une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices financier et moral subis en raison de cette discrimination. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
M. B… demande la condamnation de la commune de Grigny à lui verser la somme globale de 21 654,08 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la discrimination :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 (…) ». Les dispositions de l’article L. 135-4 de ce code mentionnent notamment les mesures relatives à la promotion et à l’affectation.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, M. B… fait tout d’abord valoir sa manière de servir exemplaire et reconnue tant par sa hiérarchie que par les usagers du service public. Il produit, à l’appui de cette allégation, plusieurs comptes rendus de ses entretiens professionnels établis depuis 2015. Le compte rendu d’entretien professionnel pour 2021 fait état notamment d’objectifs atteints en totalité, de points forts tenant à la disponibilité, la réactivité, le caractère consciencieux ou la force de proposition, de l’absence de points faibles, d’un niveau « maîtrise » sur tous les critères d’appréciation de la valeur professionnelle, à l’exception de deux pour lesquels le requérant a obtenu un niveau « expertise », d’un niveau « approprié » pour tous les critères relatifs au comportement professionnel et d’une appréciation générale rédigée en ces termes : « agent qui répond avec efficacité aux objectifs qui lui sont fixés. Il s’investit pleinement et avec sérieux dans ses missions. Bonne gestion des projets et des dispositifs sur son école ». M. B… produit également une décision d’attribution de la prime exceptionnelle « covid-19 » d’un montant de 600 euros pour vingt jours d’exposition à un risque fort pendant le premier confinement. Il produit enfin un compte rendu de conseil d’école du 14 juin 2021, faisant état de ce que, « comme le disent les parents, A… B… est quotidiennement en lien avec les enfants, les familles et l’équipe enseignante ! Nous en profitons pour le remercier au nom de tous ».
M. B… se prévaut ensuite d’un avis favorable à sa nomination émis par sa hiérarchie. Il produit un « avis sur proposition de décision » du 8 février 2022 faisant état, s’agissant de la nomination dans le grade d’animateur territorial, d’un avis favorable de la directrice de l’action éducative et du directeur général adjoint « jeunesse éducation culture ».
M. B… soutient également qu’il a fait l’objet d’un traitement différent de celui des autres agents de la commune à la suite de la réussite d’un concours. Il fait valoir à cet égard que deux agentes, exerçant des fonctions similaires et lauréates du même concours en 2019, ont été nommées stagiaires, l’une des agentes ayant été nommée dès le mois de janvier 2020 et titularisée un an plus tard ainsi que cela ressort des pièces produites par le requérant. M. B… fait également valoir que tous les agents de la commune de Grigny lauréats de concours mentionnés dans le bulletin du personnel du mois de février 2022, soit neuf agents dont M. B…, ont été nommés sur leur nouveau grade, sauf le requérant. Il produit, à l’appui de ce dernier point, la lettre de nomination de l’un de ces agents et le procès-verbal du conseil municipal du 31 janvier 2022 faisant état de ce que « des agents ont réussi des concours et sont mis en stage sur leur nouveau grade ».
M. B… fait enfin valoir que le courrier du 10 novembre 2022 du maire de Grigny l’informant de l’avis favorable à sa nomination en qualité d’animateur territorial stagiaire fait une référence directe à son engagement politique et syndical, comportant notamment les termes suivants : « Il vous est en particulier reproché trop souvent de ne pas adopter une posture professionnelle qui convient à un agent d’une collectivité, en émettant régulièrement par exemple en réunions de services, des avis inspirés de votre positionnement politique personnel, sur la conduite des politiques publiques locales. Vous démontrez au quotidien dans vos missions de responsable de site au sein du service enfance, une certaine défiance vis-à-vis de la hiérarchie et de la collectivité, ce qui vous autorise difficilement à exercer sereinement et de façon loyale, un rôle d’accompagnement des agents placés sous votre autorité ». M. B… justifie, par la production du compte rendu du conseil municipal du 27 mai 2020, avoir été élu au conseil municipal de Grigny, son élection ayant ensuite été annulée en raison de l’inéligibilité liée à sa qualité d’agent de la commune. En revanche, si l’exercice par M. B… de fonctions de représentant du personnel n’est pas sérieusement contesté, les termes du courrier du 10 novembre 2022 du maire de Grigny, qui ne comportent aucune référence explicite à une activité syndicale et qui se bornent à faire état de la « défiance vis-à-vis de la hiérarchie et de la collectivité », sont insuffisants à caractériser une présomption de discrimination fondée sur l’activité syndicale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été exposés aux points 6 à 9 que M. B… apportent suffisamment d’éléments pour établir une présomption de discrimination en raison de ses opinions politiques.
En défense, la commune de Grigny fait tout d’abord valoir l’absence de droit de M. B… à nomination en qualité d’animateur territorial stagiaire après son inscription sur la liste d’aptitude et l’absence de poste vacant permettant une telle nomination. Toutefois, le requérant n’invoque pas, dans ses écritures, un droit à nomination mais met en cause le motif du refus, dans un premier temps, de le nommer. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le poste de responsable de site avec le grade d’animateur territorial, demandé par le requérant, n’était pas créé au tableau des effectifs, la commune envisageant de réduire le nombre de responsables de site de douze à huit, et que le requérant n’a pas été remplacé depuis son départ, elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations et n’explique pas pourquoi elle n’a pas informé le requérant sur ce point dès sa première demande de nomination au mois de janvier 2022, ni la raison pour laquelle cette nomination est finalement devenue possible au mois de novembre 2022 alors qu’aucun élément n’est apporté quant à l’évolution des emplois disponibles au cours de l’année 2022.
La commune de Grigny fait également valoir que, s’agissant de la nomination d’autres agents de la commune en qualité de stagiaire, la réussite à un concours autre que celui d’animateur territorial rend la comparaison inopérante. Toutefois, si les besoins de la commune, variables selon les filières et les niveaux d’emploi, déterminent nécessairement ses choix de nomination d’agents lauréats de concours, elle ne conteste pas sérieusement les allégations de M. B… concernant la nomination dès le début de l’année 2022 de tous les agents de la commune lauréats de concours au titre de 2021, ce qui témoigne d’une pratique habituelle, sans apporter d’explication quant à l’absence d’avis favorable à la nomination du requérant avant le mois de novembre 2022. Quant aux deux agentes nommées animatrice territoriale stagiaire, si la commune fait valoir qu’elles l’ont été à la suite d’un concours organisé au titre d’une autre année que celui dont M. B… a été lauréat, cette circonstance, pour exacte qu’elle soit, est insuffisante à expliquer de manière probante l’absence de proposition de nomination de l’intéressé avant la fin de l’année 2022.
La commune de Grigny fait ensuite valoir que la manière de servir de M. B… ne faisait pas l’unanimité au sein de sa hiérarchie, précisant que les avis favorables de la directrice de l’action éducative et du directeur général adjoint « jeunesse éducation culture » étaient contrebalancés par des avis défavorables du directeur général adjoint des services « ressources » et de la directrice générale des services. Toutefois, la commune ne produit pas ces avis défavorables. Si elle verse au dossier un rapport de la directrice général des services « relatif au comportement de M. A… B… dans l’exercice de ses missions de responsable de site périscolaire », ce rapport, daté du 13 juillet 2023, a été établi près de trois mois après l’enregistrement de la requête et, par conséquent, pour les besoins de la cause. La commune soutient que M. B… justifiait d’une capacité insuffisante à exercer des missions d’un niveau supérieur alors qu’elle est préconisée dans les lignes directrices de gestion. Dans son courrier du 10 novembre 2022, le maire de Grigny a retenu, à titre d’illustration de cette capacité insuffisante, l’absence de transmission par le requérant à la hiérarchie dans les délais prescrits des comptes rendus d’entretien professionnel des agents placés sous sa responsabilité, ce qui se serait produit à cinq reprises entre 2015 et 2021. Cette allégation n’est toutefois corroborée par aucune pièce. Le maire de Grigny a également retenu une défiance vis-à-vis de la hiérarchie et de la collectivité, ce qui autorisait difficilement l’intéressé à exercer sereinement et de façon loyale un rôle d’accompagnement des agents placés sous son autorité. Si la commune produit plusieurs correspondances émanant de M. B…, dont il ressort de manière générale, outre des observations, voire des critiques, sur le fonctionnement des services, un ton offensif, parfois insolent, inapproprié à des rapports hiérarchiques, certaines de ces correspondances, remontant à 2016, sont anciennes alors que d’autres, d’octobre 2022 et janvier 2023, (p. 221-222), sont, au contraire, contemporaines ou postérieures au courrier du maire du 10 novembre 2022, ce qui n’est pas de nature à leur conférer un caractère suffisamment probant. Les deux courriels des mois de septembre 2021 et janvier 2022, s’ils sont rédigés en des termes peu appropriés à des rapports hiérarchiques, apparaissent isolés au regard de l’ancienneté de service du requérant, affecté dans les services de la commune depuis 2005 et exerçant de fait des fonctions du niveau de la catégorie B depuis 2014 et ne sont pas corroborés par le compte rendu d’évaluation professionnelle de l’intéressé. Enfin, les deux événements relatés dans le rapport du mois de juillet 2023 de la directrice générale des services, qui concernent, d’une part, le non-respect des consignes sanitaires par le requérant pendant le premier confinement et son attitude incorrecte, en l’occurrence partir sans s’excuser, à la suite d’une remarque de la directrice et, d’autre part, la remarque supposément politique de l’intéressé, à savoir « pour une fois que je m’exprime favorablement sur la politique municipale », lors d’une réunion, en réponse à l’observation de la directrice sur l’inutilité de son appréciation personnelle, qu’il avait précédemment exprimée, sur la politique municipale d’accueil des enfants porteurs de handicap, présentent un caractère anecdotique au regard des appréciations sur la manière de servir de M. B… telles qu’elles ressortent des comptes rendus de ses entretiens professionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que l’absence d’avis favorable du maire de Grigny, entre les mois de janvier et novembre 2022, à sa nomination en qualité d’animateur territorial stagiaire à la suite de sa réussite à ce concours est empreinte de discrimination en raison de ses opinions politiques et est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Grigny.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes de l’article L. 131-13 du code général de la fonction publique : « (…) Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
D’une part, dès lors que M. B… ne justifiait d’aucun droit à être nommé dès le mois de janvier ou février 2022 en qualité de stagiaire dans le grade d’animateur territorial, il ne peut prétendre, au titre de la réparation du préjudice financier, aux sommes qu’il aurait perçues s’il avait été nommé dès cette période. Il peut prétendre, en revanche, à l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’une telle nomination. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… justifiait d’une chance sérieuse d’être nommé animateur territorial stagiaire dès le début de l’année 2022 s’il n’avait pas fait l’objet d’une discrimination. Cette perte de chance doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixée à 75 % et le préjudice financier en résultant à la somme de 800 euros.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grigny est condamnée à payer à M. B… la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Grigny.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Grigny est condamnée à payer à M. B… la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune de Grigny versera à M. B… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grigny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Grigny.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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