Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2400220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 19 septembre 2024, le préfet de l’Ariège demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montseron a refusé de délibérer sur le temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 ;
2°) d’annuler la délibération du 14 mars 2024 du conseil municipal de la commune de Montseron refusant d’instaurer l’aménagement du temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Il soutient que :
— la commune de Montseron ne peut se prévaloir d’une quelconque souveraineté de son conseil municipal en termes de temps de travail des agents communaux ;
— le conseil municipal a dépassé ses compétences en se prononçant dans le sens de l’absence d’application de la loi du 6 août 2019 au personnel communal.
Le 3 mai 2024, une mise en demeure a été adressée au maire de la commune Montseron, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 mars 2024 en raison de leur tardiveté, celles-ci ayant été présentées par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 alors que la délibération attaquée a été réceptionnée par le préfet de l’Ariège le 29 mars 2024.
Le 14 mars 2025, le préfet de l’Ariège a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la décision n° 2022-1006 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 28 avril 2023, la préfète de l’Ariège a rappelé au maire de Montseron les termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abrogeant la faculté pour les collectivités territoriales de maintenir, sous certaines conditions, un régime de temps du travail dérogatoire à la règle des 1 607 heures annuelles, et l’a mis en demeure de lui transmettre la délibération mettant en conformité le temps de travail des agents de la commune, en assortissant cette mise en demeure de conseils et recommandations. Le 16 octobre 2023, le maire de la commune de Montseron a informé l’autorité préfectorale que le conseil municipal de la commune a refusé, par sa délibération du 4 juillet 2023, de délibérer sur le point inscrit à l’ordre du jour tenant à l’approbation de l’harmonisation du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, soit 1 607 heures annuelles pour les agents à temps complet, en précisant notamment que « le conseil municipal reste souverain en termes de décisions de la prise de délibérations concernant l’harmonisation du temps de travail de ses agents à 1 607 heures annuelles et donc, en terme de gestion du personnel communal », ajoutant que « la préfecture ne peut donc pas exiger une telle délibération et ne devrait pas mettre en demeure les communes » et affirmant que « l’agent de la commune de Montseron réalise son temps de travail en respectant les horaires, la durée hebdomadaire de travail et ainsi, la législation en vigueur ». Par une lettre réceptionnée le 15 novembre 2023 par la commune, le préfet de l’Ariège a de nouveau mis en demeure le maire de Montseron de lui transmettre la délibération attendue, en vain. Par une ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 16 octobre 2023 et a enjoint le maire de la commune de Montseron de veiller à l’adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de l’Ariège pour l’exercice du contrôle de légalité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une nouvelle délibération du 14 mars 2024, le conseil municipal de la commune de Montseron a voté contre le projet d’harmonisation du temps de travail des agents de la fonction publique territoriale se rapportant au seul agent qu’elle emploie à temps partiel. Par son déféré, le préfet de l’Ariège demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 et de la délibération du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 octobre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : / 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. » Selon l’article L. 611-2 du même code, qui a repris les termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. » En outre, l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature dispose que : « La durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». L’article 4 du même décret précise que : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er () / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration ». Enfin, selon l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »
4. Il résulte des termes de la décision n° 2022-1006 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2022 que, d’une part, en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’Etat afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité et que, ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général, et que, d’autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que le délai dans lequel le régime du temps de travail des agents des communes devait impérativement être mis en conformité était déterminé par le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les élections municipales ayant eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020, des dispositions définissant le temps de travail des agents conformément aux exigences de la loi devaient en conséquence être entrées en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Pesait ainsi sur toute commune, dès cette date, une stricte obligation de se conformer à la norme déterminée par la loi.
6. Si le préfet de l’Ariège n’établit pas que la commune de Montseron, avait, avant l’adoption de la loi du 6 août 2019, mis en place un régime dérogatoire du temps de travail du seul agent communal qu’elle emploie à temps non complet, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au 1er janvier 2022, la commune de Montseron n’avait pas adopté, par la voie de son conseil municipal, de délibération relative au temps de travail de cet agent. Par le courrier du 16 octobre 2023, le maire de la commune a expressément refusé de se conformer à la mise en demeure que la préfète de l’Ariège lui avait adressée le 28 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Montseron ayant refusé d’appliquer la loi, estimant qu’il disposait d’un pouvoir souverain en matière d’emploi de ces agents. Dans ces conditions, la décision attaquée a méconnu les dispositions légales citées aux points 2 et 3 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2024-CM 03-14-007 du 14 mars 2024 :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été réceptionnée par le préfet de l’Ariège dans le cadre du contrôle de légalité le 29 mars 2024 et que celui-ci a introduit son recours contre cette délibération par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois après qu’il en a eu connaissance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables pour cause de tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2023 du maire de la commune de Montseron est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Ariège et à la commune de Montseron.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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