Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2303793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure.
Le 26 octobre 2023, le requérant a maintenu sa requête en annulation à la suite du rejet de sa requête en référé suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, écroué depuis le 17 mars 2018, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 12 octobre 2022, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement provisoire le 21 août 2023 puis d’une mesure de placement à l’isolement pour une durée de six mois par une décision du 25 août suivant. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de placement à l’isolement du 25 août 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été identifié les 31 juillet 2022 et 13 octobre 2023 sur des vidéos postées sur un réseau social où il se filme et filme les autres détenus. Par ailleurs, lors d’une fouille intégrale le 2 mars 2023 et d’une fouille de cellule le 14 avril 2023, il a été découvert des téléphones portables, des chargeurs, une carte SIM et un morceau de substance brunâtre s’apparentant à un produit illicite. Le 21 août 2023, lors du départ en promenade, il a été vu en train de déposer dans la cellule d’un autre détenu un sac poubelle contenant six téléphones portables, deux chargeurs et deux cartes SIM. Lors de la fouille intégrale du même jour, il a été découvert un téléphone portable et une carte SIM. Enfin, lors de la fouille de cellule du même jour, il a été découvert deux téléphones portables et un routeur Wifi. M. A… a reconnu être en possession d’un téléphone et reconnait avoir un compte sur un réseau social. Il indique que les autres téléphones ne lui appartiennent pas. Toutefois, il ne conteste pas avoir été en possession des téléphones trouvés dans un sac poubelle, dont il précise qu’ils lui ont été confiés afin qu’il les répare, et il ne conteste pas s’être filmé et avoir diffusé des vidéos sur un réseau social à deux reprises dans la période récente. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a publié le 31 juillet 2022 des vidéos sur un réseau social où il apparait ainsi que d’autres détenus au sein du centre de détention de Val-de-Reuil, où ils semblent se livrer à une fête. Il est également apparu, le 13 octobre 2022, sur une vidéo où il se filme menotté dans le fourgon cellulaire lors d’un transfert vers le centre pénitentiaire du Havre, et où il insulte le personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard à la présence d’objets interdits en détention trouvés dans sa cellule, au comportement de M. A…, à la nécessité de garantir le bon ordre de l’établissement, la sécurité des personnes et la sécurité publique, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation décider son placement à l’isolement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre ordonnant son placement à l’isolement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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