Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2511540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme C…, épouse A… déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions combinées des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge de renonciation par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C…, épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C…, épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C…, épouse A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C…, épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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