Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2024, 6 janvier 2026 et 2 mars 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de l’exclure définitivement de sa formation d’infirmier au sein de cet institut ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formations en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de le réintégrer immédiatement au sein des effectifs en vue du redoublement de sa troisième année ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 2 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ne justifiant pas avoir convoqué les membres de la section et lui-même dans les délais prévus par l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, le 2 février 2026, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas les exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance en date du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Le requérant a produit des pièces, enregistrées le 9 mars 2026, qui ‘n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 7 septembre 2020, M. A… a intégré l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Le 6 mai 2024, compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de son stage clinique, il a été reçu en entretien par la directrice de l’institut, la coordinatrice de la formation clinique et la formatrice référente. Par décision du 7 juin 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de l’exclure définitivement de sa formation d’infirmier au sein de cet institut. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants exclut de la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision en litige, si elle a le caractère d’une mesure individuelle défavorable, ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie faute d’information de M. A… de son droit de se taire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux visé ci-dessus : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant. ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. / Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le requérant fait valoir que les membres de l’instance et lui-même n’ont pas été convoqués dans le délai prévu par l’article 14 de l’arrêté précité. D’une part, les dispositions applicables à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, fixées par l’arrêté du 21 avril 2007, n’imposent pas de délai minimal de convocation à l’égard des étudiants, lesquels doivent néanmoins être mis en mesure de préparer utilement leurs observations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la réunion de la section s’est tenue le 7 juin 2024 et que la convocation de M. A… lui a été notifiée en mains propres le 21 mai 2024. D’autre part, en ce qui concerne la convocation des membres, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe produit en défense les convocations de douze des dix-huit membres, lesquelles ont été adressées entre le 17 et 22 mai 2024. A supposer que les autres membres de la section aient été convoqués moins de quinze jours avant la réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa nature et sa portée, l’irrégularité alléguée aurait, en l’espèce, privé M. A… d’une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens du vote, lequel a été prononcé, au demeurant, à l’unanimité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;/ (…). ». Et aux termes de l’article 16 du même texte : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier scolaire et des différents comptes-rendus d’entretien, rapports et fiches de signalement, que M. A… a rencontré tout au long de sa scolarité des difficultés, notamment dans la phase pratique de sa formation. Dans le cadre de sa formation clinique en stage de troisième année, entre avril et mai 2024, il est constant que le requérant a commis une erreur d’analyse de glycémie dans la prise en charge d’un patient diabétique, entrainant un risque réel pour le patient, qu’il n’a pas été en mesure de réaliser un électrocardiogramme, ni de réaliser une ponction veineuse correctement. Il ressort également des pièces du dossier que lorsqu’il a été chargé de réaliser le pansement d’un patient en vue de l’ablation des fils, le requérant a enfoncé le bistouri dans la plaie opératoire sans pratiquer de désinfection de la plaie ni saisir les fils, contraignant l’infirmière qui l’encadrait à l’arrêter. Selon le compte-rendu en date 2 mai 2024, le requérant a en outre pratiqué une injection sous-cutanée dans un espace non approprié. Par ailleurs, M. A… a aussi commis des manquements dans la distribution de thérapeutique, en modifiant, à la seule demande d’une patiente, le traitement prescrit, conduisant à la mise en danger de celle-ci. Le compte rendu de son entretien pédagogique en date du 2 mai 2024 mentionne également des problèmes de posture ainsi que des difficultés d’ordre organisationnel dans les soins. L’ensemble de ces éléments, non contestés sérieusement par le requérant et partiellement reconnus dans le cadre de l’entretien du 2 mai 2024, a notamment conduit à la fin de son stage, à la demande de la direction de l’établissement d’accueil. Eu égard à leur nature, leur portée et leur répétition, les manquements reprochés à M. A… constituent des actes incompatibles avec la sécurité des personnes dont la prise en charge lui avait été confiée, au sens et pour l’application de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, de nature à justifier la mesure prononcée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui du présent moyen, d’un droit au redoublement de sa troisième année. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant n’établit pas que la présente décision l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de l’exclure définitivement de sa formation d’infirmier au sein de cet institut. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. B…
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