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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme F D C, représentée par Me Largeron (SAS Naka Lex), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne à compter du 24 septembre 2020 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux organismes sociaux appelés en la cause ;
3°) de la dispenser de toute consignation préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les frais de l’expertise.
Elle soutient que :
— après plusieurs grossesses sans difficultés, enceinte de 32 semaines d’aménorrhée, elle a été hospitalisée pour une prééclampsie débutante et a été hospitalisée du 24 septembre 2020 au 26 septembre suivant ; à sa sortie, un traitement à base de Loxen lui a été prescrit ;
— une ultime injection a été réalisée la veille de son accouchement ; elle a accouché le 5 octobre 2020 ;
— dès le lendemain, elle a été victime d’une hémorragie utérine et d’une endométrie ; un scanner réalisé le 12 octobre 2020 a révélé une collection abcédée endo-utérine ; son état a nécessité la réalisation d’un curetage en urgence ;
— elle a de nouveau été hospitalisée du 6 au 9 novembre 2020 à raison de douleurs abdominales et de pertes vaginales purulentes ;
— elle s’est de nouveau présentée aux urgences gynécologiques en mai 2021 pour des douleurs abdominales ;
— en janvier 2024, un examen a décelé une synéchie proximale avec obstacle de l’hystéromètre ; une nouvelle cure de synéchie utérine a été réalisée en mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Aarpi Jasper avocats), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Vital-Durand (Selas Vital Durand – Caldesaigues et associés), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la requérante et de réserver les dépens.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D C, relative aux conditions de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne à compter du 24 septembre 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
5. Enfin, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur A B, exerçant au pôle Femme et Enfant – E – 1 place Lucie et Raymond Aubrac à Clermont-Ferrand (63003), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 24 septembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Saint-Etienne, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D C et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D C au CHU de Saint-Etienne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D C et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme D C ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D C une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D C ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHU de Saint-Etienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme D C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme D C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel Mme D C devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D C ou de toute autre cause de ceux imputables aux interventions pratiquées ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D C, du CHU de Saint-Etienne, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D C, au CHU de Saint-Etienne, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. GILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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