Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 oct. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 septembre 2025 du président de la communauté d’agglomération CAP Excellence portant maintien en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 26 septembre 2025.
Elle soutient que :
- les visas de la décision ne font pas état de sa demande en date du 13 juin 2025, relative à sa réintégration à compter du 25 septembre 2025 ;
- la décision litigieuse lui a été notifiée la veille de son entrée en vigueur ;
- elle peut être réintégrée dans deux postes vacants correspondant à son grade et publiés sur le site de la communauté d’agglomération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2501059 par laquelle Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 11 mars 2025, Mme B… C… a été placée en position de disponibilité pour la période du 26 mars 2025 au 25 septembre 2025, pour convenances personnelles. Le 13 juin 2025, la requérant a sollicité sa réintégration à compter du 25 septembre 2025. Le 7 juillet 2025, elle a sollicité une réintégration anticipée à compter du 1er septembre 2025. Par arrêté en date du 25 septembre 2025, la président de la communauté d’agglomération CAP Excellence l’a maintenue en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 26 septembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
A l’appui de sa requête, Mme C… ne développe aucun argumentaire relatif à l’urgence, au sens des dispositions précitées, qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Au surplus, si la requérante évoque être restée six mois sans rémunération, cette circonstance ne résulte pas de l’exécution de la décision litigieuse et ne saurait à elle seule constituer une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L.LUBINO
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