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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans les plus brefs délais, afin qu’il puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 27 avril 2026, et que n’ayant toujours pas de rendez-vous en préfecture, il risque de se retrouver en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, de perdre ses droits sociaux, et de voir le renouvellement de son contrat de travail suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme ANEF ne lui permettent pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant srilankais né le 22 mars 1986, est titulaire d’une carte de résident, en qualité de réfugié, valable du 27 avril 2016 au 26 avril 2026. Rencontrant, malgré ses relances, des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans les plus brefs délais et de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que pour demander que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui arrive à expiration le 26 avril 2026, M. B… justifie avoir été dans l’impossibilité de déposer son dossier sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », suite à un blocage informatique faisant état de ce que « l’administration n’a pas connaissance à la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Il résulte de l’instruction que M. B… s’est rapproché des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et justifie, par la production de copie courriels, notamment en date du 12 février 2026, ainsi que d’une lettre de son conseil en date du 12 mars 2026, avoir multiplié les démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour s’enquérir de l’avancement de son dossier de demande de carte de résident. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, M. B…, qui réside depuis en situation régulière sous couvert d’une carte de résident de dix ans, en qualité de réfugié, exerce un emploi d’ « agent de service» au sein du service d’intendance placé auprès des cabinets ministériels du champs social (travail, santé, solidarité) qui lui a notifié son intention de renouveler son contrat de travail sous réserve de la délivrance d’un nouveau titre de séjour, comme il ressort d’un message adressé par l’adjoint au responsable des cabinets / mission ressources humaines en date du 6 février 2026. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine afin d’y déposer son dossier tendant au renouvellement de sa carte de résident. La mesure sollicitée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B… une date de rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer une date de rendez-vous à M. B… pour le dépôt de sa demande de carte de séjour et la remise, à cette occasion, si le dossier qu’il dépose est complet, un récépissé, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025
Le juge des référés,
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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