Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2406690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406690 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ne lui a accordé qu’une remise à hauteur de 237,20 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant de 948,78 euros, laissant à sa charge 711,58 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ne lui a accordé qu’une remise à hauteur de 95 euros d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 380 euros, laissant à sa charge 285 euros ;
3°) de la décharger des indus mis à sa charge.
Elle soutient que les indus ne sont pas justifiés ; elle était bien en couple avec son compagnon mais ne vivait pas avec lui durant la période en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— vu le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Pour contester les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide personnelle au logement, Mme A soutient que les indus ne sont pas justifiés car elle était bien en couple avec son compagnon mais ne vivait pas avec lui durant la période en litige. Toutefois, cette argumentation est inopérante, Mme A ne pouvant utilement contester le bien-fondé des indus mis à sa charge à l’occasion du présent recours dirigé contre des décisions de refus de remise de dette. Par ailleurs, et à supposer remplie la condition de bonne foi, Mme A n’établit pas, ni même n’invoque, se trouver en situation de précarité financière. Par suite, les conclusions de sa requête à fin de décharge doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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