Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Massosso Benga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire valable pour un an à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2507689 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante gabonaise, indique avoir déposé le 18 octobre 2024 auprès du préfet du Nord une demande de titre de séjour pour la recherche d’emploi ou création d’entreprise. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B était titulaire un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande d’autorisation provisoire de séjour pour la recherche d’emploi ou la création d’entreprise constitue donc un changement de statut, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence afférente au seul refus de renouvellement. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence n’est, en l’espèce, pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Lille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508006
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