Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement social adapté, dans un délai de six semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre à la commission de médiation DALO dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans une chambre d’hôtel de 14 m² partagée le weekend avec sa fille de 15 ans qui ne permet ni intimité, ni stabilité et engendre une insécurité constante ;
— Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit à l’information administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B déclare qu’elle est stagiaire … auprès de la faculté … et qu’elle vit seule avec sa fille scolarisée en internat, avec laquelle elle partage le weekend une chambre d’hôtel de 14 m². Elle précise qu’elle a déposé une demande de logement social le 31 mai 2023 puis saisi la commission de médiation le 9 janvier 2025. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement social adapté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme B fait valoir sa situation actuelle de logement dans un logement meublé dans une résidence avec services para-hôteliers de 14 m² partagée le weekend avec sa fille de 15 ans, qu’elle occupe depuis le 2 octobre 2024 et pour une durée de location d’un an, celle-ci ne caractérise pas une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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